Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25597

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le décompte de la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, et le calcul de la rémunération correspondante, avaient été effectués par l'employeur conformément aux dispositions d'un accord de modulation dont la Cour a constaté qu'il n'était pas opposable au salarié ; qu'en se bornant à faire état d'erreurs que le salarié aurait commises dans ses calculs pour le débouter de ses demandes, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L-3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant au

25598

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.308

Cour de cassation

l'employeur de prendre en charge les repas en vertu d'un usage répondant aux conditions de généralité, de fixité et de constance requise, ni davantage caractériser une autre obligation, conventionnelle ou résultant d'un engagement unilatéral notamment, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait découvert à l'occasion du litige que la salariée avait bénéficié de repas gratuits et que ni la convention collective applicable, ni l'accord d'entreprise applicable ne le prévoyaient, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sans se contredire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que de manière habituelle pendant la période considérée l'employeur fournissait des repas au

25599

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.307

Cour de cassation

l'association hospitalière Sainte-Marie et affectée à l'hôpital de jour de Monistrol-sur-Loire, le 27 avril 2007 en qualité d'infirmière psychiatrique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire en soutenant que jusqu'en février 2011, elle n'avait pas bénéficié de la demi-heure de pause quotidienne qui aurait dû être réservée à la prise de ses repas hors la présence des patients ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie fait grief au jugement de la débouter de

25600

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924

Cour de cassation

considérant que l'accord d'aménagement du temps de travail de la société RDSL du 22 mars 2000 ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de l'entreprise « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a méconnu le contenu de l'information donnée par l'exposante, partant, violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation qui a énoncé que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux

Salaire / rémunérationCassation+6
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25601

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 12-24.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour condamner la société à payer une somme au salarié au titre des temps de pause l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L.

25602

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2013), que M. X... et vingt-sept autres salariés de la société Renault retail group ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, le paiement de 1/30e de salaire en raison de la coïncidence en 2008 de deux jours fériés - en l'occurrence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension ; que l'union départementale CGT de la Gironde et le syndicat CGT Renault Le Bouscat sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que l'article 1-10 c) intitulé « Jours fériés »…

25603

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

il résulte de la liasse produite par l'employeur et de l'énumération figurant dans ses conclusions, rapporté au nombre de ses salariés sur le site (50) permet de considérer, à défaut d'élément spécifiques qui ne sont pas apportés, que les fluctuations inhérentes à toute production doivent globalement pouvoir s'équilibrer, et être aisément absorbées par l'organisation et la répartition du travail entre les salariés de l'entreprise concernée. A défaut, il ne peut qu'être déduit que l'effectif permanent de l'entreprise est insuffisant pour pourvoir à ses besoins normaux, Mais la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE ne saurait, pour pallier cette situation, avoir recours comme elle l'a fait concernant Monsieur Simon X..., à un travailleur intérimaire pour assurer

25604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779

Cour de cassation

il résulte de ces éléments justificatifs que les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre d'une atteinte au principe d'égalité ne sont pas fondées et le jugement sera confirmé sur ces points ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que les pièces versées aux débats par Mme X... ne permettent pas de caractériser une discrimination sur l'évolution de sa carrière étant précisé que la société Allianz Vie a fait une application stricte de la convention collective applicable ; que sa rémunération correspondait à son ancienneté et à ses références d'études ; 1°- ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et ne peut avoir un comportement discriminatoire à l'égard de l'un deux ;

25605

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.392

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en retenant que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires réalisées entre septembre 2008 et avril 2009, que ce dernier ne produit aucun élément de nature à les étayer,

25606

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

il résulte de l'accord-cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, sur les motifs selon lesquels, d'une part, « la réalisation de bandes annonces d'auto-promotion de chaines de télévision contrôlées par les

25607

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-11.128

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 13 septembre 2010 à la demande de son employeur la carte de carburant TOTAL qui demeurait en sa possession, ajoutant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due ; que l'employeur soutient en substance que les mesures auxquelles le salarié avait dû se soumettre dès la connaissance de l'invalidation de son permis de conduire pour perte de l'ensemble de ses points ne constitueraient pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il lui était proposé par lettre en date du 25 août 2010, suite à l'interrogation par l'intimé de son devenir dans l'entreprise, de continuer à travailler en tant que VRP en binôme avec un de ses collègues ; que cependant le contrat de travail à durée indéterminée en date du 24

25608

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

la salariée - à sa demande - à un poste ne relevant pas de la classification cadre à compter de juin 2006, que « cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur et qu' en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents », sans constater que la salariée avait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence ayant entaché son consentement lors de sa demande de mutation le 14 juin 2006 à un poste ne relevant pas de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L.

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