Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2509

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/03492

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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2510

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Cour d'appel

M.[V] [I] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2007 sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008, en qualité de conducteur routier T40. Le 24 janvier 2023, M.[V] [I] a rencontré des difficultés liées à des pannes de camions, ce qui a entraîné un retard et une réprimande de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y] [J]. Le 25 janvier 2023, M.[V] [I] a été convoqué à un entretien au siège de l'entreprise, au cours duquel plusieurs griefs lui ont été reprochés. À l'issue de cet entretien, il a été mis à pied. Le 1er février 2023, M.[V] [I] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 13 février 2023, auquel il ne s'est pas présenté.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2511

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00005

Cour d'appel

Par jugement du 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Dole a notamment - Requalifié le licenciement de Mme [I] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire mensuel de Mme [I] [R] à la somme de 1.404,74 euros, - Condamné la SA [1] à verser à Mme [I] [R] ' 9.416, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ' 4.212,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 421,42 euros de congés payés afférents, ' 7.752,89 euros au titre des salaire du 29 janvier 2024 au 28 mai 2024 outre 775,29 euros de congés payés afférents, - Condamné la SA [1] à remettre à Mme [I] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui

LicenciementOrdonnance de référé+10
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2512

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00057

Cour d'appel

Il résulte de l'article 19 de cette délibération, qui définissait la rémunération et la progression indiciaire des techniciens adjoints que l'indice 202 était attribué à un technicien adjoint « stagiaire ». La délibération n° 222/CP du 5 mai 1993 a été abrogée par la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie (article 49). Cette délibération distingue dans le « corps de la filière technique » : - les « ingénieurs » de catégorie A - les « techniciens » de catégorie B - les « techniciens adjoints » de catégorie C. L'article 18 de la cette délibération décrit les fonctions des techniciens adjoints comme suit : « Les techniciens adjoints sont, notamment, chargés en équipe ou individuellement des travaux d'exécution et de leur contrôle.

2513

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

par déclaration du 3 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : 1 Dit et jugé que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé. 2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission. 3 N'a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l'occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a

Condamnation : 234 302 €Licenciement+17
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2514

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Cour d'appel

Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat. La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial. Après un avertissement délivré par lettre recommandée du 6 février 2019 pour absences injustifiées, Mme [N] a, après convocation à un entretien préalable, licencié Mme [D], pour faute grave, par lettre recommandée du 26 mars 2019 et lui a adressé les documents de fin de contrat. Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement, formant diverses demandes salariales et indemnitaires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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2515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 11 mai 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai suivant, puis par courrier recommandé du 22 mai 2017, M. [T] notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, et le 6 juin 2017 son licenciement pour faute grave. Contestant la rupture et le non paiement des heures supplémentaires, et soutenant avoir également travaillé pour la société [2] représentation, le salarié a saisi par requête du 2 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Dit que l'existence d'un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ;

Condamnation : 35 197 €Licenciement+13
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2516

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité d'expertise en charge de l'évaluation des risques et dommages dans le secteur automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [A] [Q] (le salarié) en qualité d'économiste, niveau IV, échelon 2, coefficient 230, à compter du 9 mars 2015, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 594, 57 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertises en automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 697, 58 €. Par courriel en date du 3 mai 2017, le salarié s'est adressé à son employeur en ces termes : « Messieurs, L'AO [2] étant fini, le « cours normal de la vie » peut reprendre.

Condamnation : 22 837 €Licenciement+13
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2517

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 06 août 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, DIT que le licenciement pour faute est injustifié, CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [A] [R] : - 4 mois de salaires soit la somme de 11 648 € au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du

Condamnation : 27 500 €Licenciement+9
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2518

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, et délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel . Selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, et ce dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Condamnation : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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2519

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

par déclaration du 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2520

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 mai 2017, Mme [L] a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 24 novembre 2017 aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu

Condamnation : 76 470 €Licenciement+16
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