Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2497

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03087

Cour d'appel

M. [K] [M] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 9 octobre 2017 par la société [2], qui a une activité de transport et compte plus de 50 salariés, en qualité d'opérateur logistique polyvalent. La relation contractuelle s'est poursuivie dans les mêmes conditions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2018. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 15 janvier 2019, M. [M] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours. Après avoir été convoqué le 19 mars 2019 à un entretien préalable fixé au 29 mars suivant, il a été licencié pour faute grave le 5 avril 2019.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2498

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03129

Cour d'appel

Mme [B] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 13 novembre 2017 par la société [2], spécialisée dans la vente et l'achat de produits de décoration, en qualité de responsable relation client. Elle a démissionné par courrier du 24 septembre 2018 et demandé à être dispensée partiellement de son préavis, ce qui a été accepté par la société [3]. Le contrat a dès lors pris fin le 9 novembre 2018. La société [4].Com a absorbé la société [2] le 31 décembre 2019. Saisi par Mme [C] le 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 23 mars 2023 : - condamné la société [4].Com à payer à la salariée les sommes de 13 439,76 euros brut, outre 1 343,97 euros de congés payés, et ce avec intérêts au taux

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+6
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2499

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03170

Cour d'appel

Mme [A] [Q] et la société [2] ([3]) ont conclu un contrat de prestations de formations le 12 octobre 2018 pour la dispense d'enseignements en langues française et anglaise et en tourisme professionnel au sein de l'établissement [3] situé à [Localité 4] au cours l'année scolaire entre le 10 septembre 2018 et le 30 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 23 avril 2019, Mme [Q] a mis en demeure M. [Y] [F], directeur pédagogique, de régler plusieurs factures restées impayées depuis le mois de février 2019. La relation a pris fin le 25 juillet 2019. Saisi par Mme [Q] les 10 mars et 10 juin 2020 de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentée à l'encontre de la société [1], le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 21

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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2500

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278

Cour d'appel

L'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) a pour activité la création, l'équipement et la gestion d'établissements et services d'hébergement, d'accueil et de soins pour personnes âgées ou handicapées. Son personnel est soumis à un accord collectif d'entreprise du 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004. Elle employait Mme [P] [A], dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, à compter du 12 juillet 2010, en qualité d'aide-lingère. A compter du 1er octobre 2010, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait à temps plein un emploi de lingère et était affectée au sein de l'établissement [2], sis à [Localité 5].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2501

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

M. [L] [F] a été recruté par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2006, en qualité de chargé logistique bassin, statut cadre. Par la suite, il a été promu au poste de responsable production qualité régional puis au poste de directeur opérationnel production [5]. Le 1er septembre 2017, était conclue une convention tripartite aux termes de laquelle la société [2] mettait M. [F] à disposition de la société [1] à concurrence de 50% de son temps de travail, et ce jusqu'au 30 septembre 2017, pour y exercer les fonctions de responsable déploiement projets logistique urbaine.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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2502

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902

Cour d'appel

M. [J] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 8 juin 2011 par la société [1], qui gère les transports en commun lyonnais sous l'appellation commerciale [2], en qualité de conducteur receveur. Il a pris un congé sabbatique du 13 novembre 2015 au 12 octobre 2016. Il a été réintégré dans son emploi le 13 octobre 2016. Le 20 mars 2017, il a été victime d'une agression physique alors qu'il conduisait un bus et été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2020. Le 2 mai 2017, l'agression a été prise en charge comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 10 septembre 2018, il a été reconnu travailleur handicapé jusqu'au 31 août 2020. Le 2 juillet 2020 la société [1] lui a

Condamnation : 34 615 €Licenciement+16
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2503

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/01785

Cour d'appel

La société [3] avait pour activité la conception et le développement de ressources numériques à vocation éducative. Elle a engagé M. [H] [L] à compter du 20 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ventes (avec le statut de cadre). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [5] (IDCC 1486). Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois. Par courrier recommandé du 29 août 2023, la société [3] notifiait à M. [L] la rupture de la période d'essai. Le 29 septembre 2023, ce dernier ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise.

Condamnation : 16 583 €Licenciement+8
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2504

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le déménagement. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [I] [Y] a été recruté par la société [2] à compter du 1er juillet 1995, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial. En 1999, à la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], M. [Y] a exercé les fonctions de responsable commercial. Puis en 2014, à la suite du rachat de la société [2] par la société [3], M. [Y] a exercé les fonctions de directeur commercial de la marque [2]. Il a ensuite été nommé sur le poste de directeur d'établissement de [4] à compter du 2 janvier 2019, puis sur celui de directeur commercial [5] à compter du 31 janvier 2021.

Condamnation : 166 306 €Licenciement+14
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2505

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail. Par

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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2506

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/02427

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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2507

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/02513

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+2
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2508

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 26/02662

Cour d'appel

l'Association [3], et de 600 euros par la défenderesse, Mme [D] [U] EP. [S], sauf meilleur accord des parties. Cette provision sera versée entre les mains du médiateur avant le 23 Octobre 2026 DISONS que, hors aide juridictionnelle, le coût final sera partagé entre les parties, sauf meilleur accord, à hauteur de 40% pour le salarié et de 60% pour l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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