Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2062

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24733

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.251

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que Madame X... a été engagée par la société Bowling Nord-Ouest de Paris, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 1er octobre 1999 en tant qu'hôtesse caissière et ce, jusqu'au 30 décembre 1999 ; ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises ; que le 3 janvier 2001, les relations contractuelles se sont poursuivies de façon indéterminée, " à temps partiel lui assurant deux jours de travail minimum par semaine " ; que lors de la mise en location-gérance, le contrat de travail a été transféré à la société Ac Wins ; que par un avenant du 1er mars 2004, il a été précisé que " le temps du travail de la salariée ne pourra être inférieur à 24 heures par semaine ou 1248 heures par an, sauf accord exprès du salarié " ;

24734

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.237

Cour de cassation

il résulte du décompte précité établi par FIDUCIAL EXPERTISE, non discuté par l'employeur quant à ses modalités de calculs, que pour la période considérée du 1er septembre 2000 au 31 août 2005, le montant non réglé au titre des heures supplémentaires doit être fixé à 90 164,02 € et celui au titre du repos compensateur, à 31 074,40 € ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que satisfaisaient à cette exigence des attestations faisant uniquement état de l'horaire d'

24735

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail, 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à un travail à temps plein, alors qu'aucun contrat de travail n'avait été établi par écrit et que le contrat est présumé être à temps complet, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par le salarié qu'il a perçu, pendant la période litigieuse, des prestations de l'ASSEDIC puis du Pôle emploi, qu'il est ainsi établi que le salarié s'est lui même déclaré à temps partiel afin de percevoir les prestations destinées à compenser une inactivité partielle, que ces éléments constituent la preuve qui renverse la présomption d'un travail à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'

24736

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.550

Cour de cassation

l'employeur en date du 6 décembre 2003 ; qu'un certificat de travail est établi par l'employeur mentionnant la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est indiqué le 5 janvier 2004 ; que l'employeur indique que Madame Y... travaillait à temps partiel au sein de son entreprise ; qu'il n'existe pas de contrat de travail signé par les parties ; qu'en l'espèce, l'article L.3123-14 du code du travail indique que tout contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la promesse d'embauche est valable et que Madame Y... était employée en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamne la SARL TCR à verser à Madame Y... la somme de 61.851 € net en rappel de salaire et 6.185 € de congés payés.

24737

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.188

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2009 ; que contestant son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations rendaient inopérants, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que les faits reprochés au salarié, matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant

24738

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.655

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant son licenciement ainsi que le calcul de son salaire pour les temps de travail les dimanches et jours fériés et de nuit, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches, jours fériés et nuits travaillés pour la période de décembre 2002 à juillet 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que pour considérer que les prétentions de la salariée ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résulte des pièces versées au débat, en particulier des bulletins de salaire, que l'employeur a strictement majoré la valeur du point conventionnel pour les dimanches et jours…

24739

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, le moyen ne tend pour le surplus, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant examiné les éléments produits par l'employeur et la salariée, ont estimé que les griefs de cette dernière relatifs au paiement d'heures supplémentaires et des indemnités journalières n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 7 avril 2007, Mme X... était salariée de la société Le

24740

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

l'employeur, monsieur Y..., d'un nombre d'heures de travail inférieur à cette limite précisée par l'annonce passée après le départ de monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de monsieur A..., successeur de monsieur X..., sans répondre aux conclusions de monsieur Y... qui se basait sur cette même attestation pour démontrer que son annonce correspondait à une heure de travail de soin des chevaux et une heure d'entretien de la propriété, entretien dont n'était pas chargé monsieur X..., de sorte que la durée du travail effectuée par ce dernier ne correspondait pas à deux heures par jour ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Philippe Y...

24741

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.780

Cour de cassation

considérant que la demande des salariés porte sur une prime liée à leur contrat de travail en sorte qu'il s'agit d'un intérêt individuel, alors que le syndicat était fondé à intervenir dans chacune des instances connexes au côté de chaque salarié qui invoquait un droit au paiement d'une prime en vertu du principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 2132-3 du code du travail.

24742

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.237

Cour de cassation

par contrat initiative-emploi, le 8 septembre 2009, en qualité de technico-commercial, par la société EPB photovoltaïque, qu'il a démissionné le 11 décembre 2009, et procédé à l'encaissement d'un chèque de son employeur destiné à le dédommager de l'achat de matériel ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme en répétition de l'indu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à énoncer que le chèque a été détourné de l'objet pour lequel il a été remis et encaissé pour un somme hors de proportion avec celle pour laquelle il avait été émis, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

24743

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

par lettre avenant le 28 juillet 2000 elle ne peut valablement réclamer a posteriori le paiement des heures supplémentaires pas plus qu'elle n'est fondée à porter réclamation du paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période postérieure au 1er janvier 2004 car elle acquérait par voie d'avenant le statut de cadre dirigeant, valablement reconnu au regard des responsabilités et de l'autonomie dont elle disposait et de la rémunération supérieure à celle des autres cadres de l'entreprise » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation

24744

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-26.417

Cour de cassation

la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet et condamne en conséquence l'employeur à verser à la salariée une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

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