Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2060

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée1 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24709

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci ne faisait pas valoir l'impossibilité de réintégrer le salarié mais seulement que ses recherches de reclassement avaient été vaines ; que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié n'avait pas été autorisé par le ministre du travail, ce dont elle a déduit à bon droit qu'il appartenait à l'employeur, non pas seulement de le rémunérer, mais de le réintégrer dans un poste de surveillant et que cette absence de réintégration constituait un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision

24710

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique, l'arrêt retient que, s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par le salarié que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment qu'il ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque, qu'il ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions

24711

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2015, 14/05940

Cour d'appel

La société TFN PROPRETE SUD-EST, dont le siège est à MEYZIEU dans la banlieue de LYON, a engagé Mme [I] [U] en qualité d'agent de propreté à compter du 2 mai 2011 pour une durée de 15 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute de 599.30 euros suivant contrat à durée indéterminée stipulant en outre que [I] [U] était affectée au chantier de la société LECANTE situé [Adresse 3], et que la salariée s'engageait à accepter la modification de ce lieu de travail par l'affectation sur un autre chantier situé dans le même secteur géographique de l'agence et de sa périphérie. Suivant avenant du 1er décembre 2011, le temps de travail de [I] [U] a été porté à 19.77 heures par semaine et la rémunération a été augmentée en conséquence. Le 20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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24712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-29.499

Cour de cassation

par contrat du 11 avril 2007 à effet du 14 mai, par la société Safilin, agissant en qualité de société fondatrice de la société Défilin créée le 24 octobre suivant, en vue de présider cette dernière, a été démis de ses fonctions de président par assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 20 février 2009, et licencié pour motif économique par lettre du 17 mars 2009 par le liquidateur amiable désigné le même jour par l'assemblée générale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réintégration au sein de la société Safilin et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social n'est que suspendu pendant le temps de l'exercice du mandat social ;

24713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.263

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 octobre 2008 par l'EURL Yosaka conseil en qualité de téléprospecteur, n'a pas été réglé de son salaire à compter de septembre 2009 et par avenant du 30 octobre suivant, a convenu d'exercer ses fonctions à domicile ; que le 19 janvier 2010, la société a été mise en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2010, Mme Y... étant désignée liquidateur judiciaire ;

24714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-17.976

Cour de cassation

M. X..., engagé à compter du 5 septembre 2010 en qualité de cuisinier par la société Emma a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été rompu le 31 décembre 2010 et s'est dans les faits poursuivi après cette date ; que cette dissimulation d'emploi salarié ne saurait ouvrir droit à une indemnité pour travail dissimulé dès lors qu'il n'est pas démontré une intention de fraude caractérisée ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant l'existence d'une dissimulation d'emploi, la cour d'appel…

24715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-16.001

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 septembre 2009, la société FH Orthopédics a procédé à l'embauche à Malakoff d'un ingénieur commercial, d'un niveau de compétence et de qualification correspondant aux siens, sans que cet emploi lui fût proposé ; qu'il en résulte que la société appelante a manqué à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement ; que le manquement prive aussi de cause réelle et sérieuse le licenciement qu'elle a prononcé ; qu'il s'ensuit, comme l'ont dit les premiers juges que le salarié intimé est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé, et ce pour un montant que l'article L. 1235-3 du code du travail fixe au minimum à l'équivalent de six mois de salaire ;

24716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

par jugement du 20 mai 2009 sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, la SCP Laureau-Jeannerot associés ; que le 6 avril 2007, il avait saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que compte tenu des mandats en cours et du départ à la retraite du salarié le 1er août 2011, la somme fixée par le jugement doit être portée à un montant correspondant au paiement de douze mois de salaire au coefficient 360 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mandats en cours au jour de la demande de résiliation avaient

24717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.203

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la situation de harcèlement alléguée par la salariée n'est pas caractérisée et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article L. 1152-1 du Code du travail dispose : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, Mme X...

24718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2010, Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en réduisant le 1er novembre 2008 un temps plein en temps partiel de 20 heures par semaine, d'avoir ainsi omis de lui verser la contrepartie du travail effectivement fourni, la durée réelle du travail n'ayant pas été, de fait, modifiée ; qu'il reprend cette argumentation devant la cour ; que les bulletins de salaire produits aux débats confirment qu'à compter du 1er novembre 2008, Monsieur X... a été rémunéré pour 20 heures de travail hebdomadaires, situation non contestée par Madame Y... ; QUE pour contester toute modification unilatérale du temps de travail, Madame Y... argue pour la

24719

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.148

Cour de cassation

il résulte des courriers adressés au salarié que l'employeur admet ne pas avoir versé d'indemnités de déplacement lors des activités syndicales exercées par Monsieur Didier X... et propose d'en régler certaines en raison de leur caractère justifié ; que cependant la situation de déplacement durant la journée entière est inhérente aux activités normales de Monsieur Didier X... en qualité de technicien exploitation réseau, ce que ne conteste pas son employeur ; que l'indemnité fixée par la circulaire Pers 793 est destinée à compenser cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire dont il ne peut être privé pour les périodes de délégations syndicales ou électives ; que l'indemnité de déplacement prévue aux termes de la circulaire

24720

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.521

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour indemnité compensatrice de préavis, demandes en paiement des commissions pour la période postérieure au 24 octobre 2011 ainsi que de stock-options, alors, selon le moyen : 1°/ que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l

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