Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2049

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée15 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce l'employeur allègue l'existence d'une convention de forfait mensuelle de 171,17 heures incluant les majorations de salaires dues au titre des heures supplémentaires accomplies dans le forfait ; que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre

24578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440

Cour de cassation

considérant que le choix du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter les textes susvisés, la cour d'appel les a violés, ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la cour d'AIX EN PROVENCE, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1957 et l'année 1993, fait une application rétroactive de l'article L.

24579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.029

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait appliquer une quelconque proratisation en fonction du temps de travail de chacun,- temps partiel ou absence du fait de grève, ou pour quelque autre motif-, ni à la PDE, ni à la prime familiale, ni à la prime de vacances, primes de caractère forfaitaire plusieurs fois confirmé ; qu'il était en effet précisé par l'article 2 du statut collectif national du 19 décembre 1985, que les dispositions de l'accord concernaient l'ensemble des salariés « quel que soit l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail », étant relevé que le même statut ne prévoyait expressément de proratisation en fonction de la durée du travail que par l'article 17 du statut collectif national en ce qui concerne la gratification de fin d'année ;

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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24580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946

Cour de cassation

considérant que l'appellation de « prime discrétionnaire » ne pouvait pas permettre à la société Blue Green d'échapper à ses obligations contractuelles et que le principe du paiement de la prime était acquis pour le salarié du fait de l'engagement pris à son bénéfice, cependant que la prime litigieuse, qui ne constituait pas un élément de rémunération dont le paiement était obligatoire pour l'employeur, ne pouvait constituer un avantage salarial susceptible d'être opposé dans l'avenir à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les primes et les gratifications discrétionnaires, qui ne constituent pas un droit pour le salarié et dont l'employeur fixe discrétionnairement les conditions d'attribution et le montant, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de…

24581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.242

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que par l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur

24582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194

Cour de cassation

considérant que le versement du salaire brut de 2 067,75 euros à partir du mois d'avril 2006, constituait l'application de la clause d'augmentation du salaire, pour en déduire que son salaire était porté à cette somme depuis cette date et que cette augmentation étant définitivement acquise à la salariée dès lors que l'employeur l'avait versée l'employeur ne pouvait pas ensuite modifier unilatéralement le contrat de travail, quand il ressortait de ses propres constatations que la clause de l'article 5 du contrat de travail s'analysait en une clause de variation de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

24583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Cour de cassation

l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 janvier 2010 et licencié pour faute grave le 10 février, il a saisi la même juridiction d'une contestation de son licenciement ; que l'association Dialogues a donné le 23 décembre 2009 un mandat de gestion à l'association Diaconat Protestant puis a fusionné avec elle ; Sur le deuxième moyen du pourvoi

24584

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.884

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de l'obligation de formation, l'arrêt retient que ses contrats de travail prévoyaient, au titre de la formation, l'adaptation au poste dans le cadre d'une formation interne et que le GRETA l'avait convoquée le 17 septembre 2010 pour une formation prévue le 30 septembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que durant le premier contrat la salariée n'avait reçu qu'une adaptation à son poste de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de…

24585

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-12.254

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'interdiction de prendre des jours de RTT faite à M. X..., par son supérieur hiérarchique, datait de février 2007, que ce supérieur hiérarchique avait été remplacé dès août 2007 par M. Y... et que lorsque M. X... avait fait part à ce dernier, en mars 2009 uniquement, d'une réclamation relative à ses jours de RTT, M. Y... lui avait répondu qu'il n'avait jamais refusé qu'il prenne ses jours de RTT ; que la cour d'appel a également constaté que M. X... avait effectivement bénéficié, en mai 2009, de sept jours de RTT sans opposition de son employeur, avant de prendre acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'il en résultait que l'interdiction de prendre des jours de RTT qui lui avait été notifiée plus de

24586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'une demande de ce chef ne peut être rejetée par le juge à raison de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, alors qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle de permettre au salarié d'établir les feuilles de route adéquates, de sorte que le travailleur n'a pas d'autre choix du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires d'en évaluer par lui-même la fréquence chaque semaine en s'appuyant sur quelques

24587

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.146

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, monsieur Michel X... verse aux débats : - un agenda établi par lui-même sur lequel il fait figurer la mention dactylographiée du lundi au jeudi de « 10 heures » et le vendredi de « 5 heures », les ponts, congé payés et jours fériés, pour la période courant du 1er mars 2007 au 19 décembre 2008.

24588

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-12 et L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, l'arrêt retient que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise du

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