Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2042

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01268

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, la salariée a été déboutée de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. La salariée sollicite l'infirmation du jugement au motif que : - la prescription n'est pas acquise car elle n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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24494

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01263

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2014, le salarié a été débouté de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. Le salarié sollicite l'infirmation du jugement au motif que': - la prescription n'est pas acquise car il n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité du

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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24495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 13/04758

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2005, [C] [J] a été informé du maintien et du bénéfice de ce régime du fait de sa qualité de cadre. Par courrier du 22 janvier 2006, GENERALI FRANCE ASSURANCE a informé les cadres de direction d'une modification des règles du régime « maison de retraite complémentaire ». [C] [J] a constaté, après son départ en retraite, que les montants calculés ne correspondaient pas au contrat de travail et malgré plusieurs courriers circonstanciés, il n'a pu obtenir satisfaction auprès la compagnie. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY pour voir constater l'inopposabilité de la modification intervenue et ordonner à GENERALI FRANCE ASSURANCE la délivrance de titres de rente conformes à l'engagement du 23 janvier 2006

Montant détecté : 3 000 €Discipline / sanctions+4
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24496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.831

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 2 de l'accord du 27 février 1951 « employés », annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification contrôleur de trafic, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été engagé en qualité de conducteur receveur, retient qu'à la suite d'un appel à candidature sur des postes « renfort de contrôle », celle de l'intéressé a été retenue le 17 décembre 2007, qu'il a été convoqué à une formation « contrôle voyageurs niveau I », qu'il a effectivement exercé ces fonctions et qu'il est fondé dans sa demande de rappel de salaire, puisque de décembre 2007 à février 2010, il n'a pas bénéficié de la…

24497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.439

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'avenant en date du 2 mars 2006, conclu entre Madame X... et la société DAEL & SIMON, précédent employeur, comportait une incohérence en ce que les horaires de travail indiqués correspondaient à 40 heures par semaine soit 173,33 heures de travail par mois, cependant que le volume mensuel de travail indiqué était de 160 heures par mois ; que ces stipulations concernant le nombre d'heures supplémentaires prévues étant inapplicables puisque contradictoires, elles devaient être considérées non écrites de telle sorte que le nouvel employeur, auprès duquel le contrat de travail était transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, était fondé à considérer, pour régulariser la

24498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-11.473

Cour de cassation

par courrier du 29 novembre 2011 de ce que la durée de la clause de non-concurrence serait limitée à un an; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, ensemble le principe de faveur ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait une obligation de

24499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Cour de cassation

il résulte qu'eux aussi ont fait l'objet d'une embauche initiale en Mauritanie, avant d'être mutés en France. Ainsi, il est établi que la prime pour services rendus a été maintenue dans la rémunération des salariés expatriés en raison de leur contrat de travail d'origine, signé en Mauritanie, et de l'insertion, dans ce contrat, d'une prime allouée par la société à l'ensemble des salariés travaillant sur le territoire mauritanien. Peu importe, à cet égard, qu'un nouveau contrat de travail ait été signé en France, dès lors que l'employeur ne pouvait priver le salarié expatrié d'une partie de sa rémunération qui lui était due en raison de son contrat d'origine. Il convient par ailleurs de comparer les traitements perçus par les salariés français et

24500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

il résulte de la lettre de recrutement signée par M. Y... le 7 juillet 2004 que le salarié a été engagé en qualité de directeur administratif, comptable et financier ; que selon l'avenant à la convention collective n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification, le 1er échelon, coefficient 510, correspond à un cadre de direction " disposant d'une technicité lui permettant d'exercer dans le cadre d'une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie. Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats. Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l'activité dans le cadre de la politique définie par l'employeur. Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique définie " ;

24501

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-29.254

Cour de cassation

l'employeur et la salariée invoquaient, le premier une rupture de fait du contrat de travail, la seconde, un licenciement verbal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société La Taverne du Théâtre aux Chorégies aux dépens ;

24502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que MTLS et Madame X..., ont tous deux manifesté leur volonté de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2010, comme s'il s'agissait d'une première embauche de cette salariée au sein de cette société, sans que l'une ou l'autre fasse référence à une relation de travail antérieure qui les aurait liées ; MTLS justifie, par ailleurs, du fait que Madame X... a demandé, à une date non déterminée, à être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a vu accepter cette demande, par Pôle Emploi, le 19 janvier 2010 ; qu'alors que la date d'acceptation de cette demande ne permet pas de déduire que ladite demande daterait du 18 janvier précédent, date de la prise d'effet du premier contrat de travail de Madame X..., cet élément est sans portée sur la solution du litige ;

24503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-25.848

Cour de cassation

par jugement d'un conseil de prud'hommes en date du 24 avril 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2009 et limiter les sommes dues au titre de la rupture, l'arrêt fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 septembre 2009, en considérant qu'à partir de cette date l'intéressé n'était plus au service de son employeur ; Attendu, cependant, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de rupture du contrat au

24504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.447

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminé du 3 Janvier 2011 qui prévoyait une période d'essai de trois mois et une rémunération forfaitaire annuelle brute de 75. 000 € payée par douzième mensuellement, soit 6. 250 € bruts ; que, par acte du même jour, M. X... a bénéficié d'une délégation de « tous pouvoirs de façon effective et permanente, afin qu'il soit en mesure d'assurer l'exercice de ses missions de Directeur Général » ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Entreprises de Nettoyage et Propreté ; que Mme Y..., présidente de la société NETECLER, a cédé à M. X... 1.

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