Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 15/01268
Cour d'appelPar jugement du 16 décembre 2014, la salariée a été déboutée de ses demandes en raison de la prescription, les dépens étant mis à sa charge et la société étant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] a interjeté appel le 3 février 2015 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry. La salariée sollicite l'infirmation du jugement au motif que : - la prescription n'est pas acquise car elle n'a eu connaissance de la consécration de ses droits qu'à compter des décisions de justice définitives de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en 2011 et 2012, - le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse car la cause économique soit la menace sur la compétitivité