Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2039

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24457

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, ne comportant aucune contrepartie financière, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, dès lors que l'employeur l'a délié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

24458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : "...nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, vous vous trouvez de part un autre employeur en arrêt maladie depuis plusieurs mois et le service qui vous est demandé n'est donc plus rempli, contrepartie d'ailleurs de la mise à disposition de votre logement. Votre indisponibilité professionnelle perturbant le fonctionnement du foyer et compte-tenu de la nature du contrat qui nous lie, nous sommes contraints de vous licencier eu égard à la nécessité de vous remplacer pour que ce service d'importance soit assuré."; que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de

24459

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.973

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2015, la société EMJ étant désignée liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors en constatant que le salarié versait aux débats ses feuilles de pointage sur lesquelles figuraient le nom du chantier, le jour d'intervention, le temps passé et la tâche effectuée, ses

24460

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 1er mars 2007, l'arrêt retient que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes daté du 1er avril 2010 ne fait pas mention de la demande d'heures supplémentaires, que celle-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription

24461

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.799

Cour de cassation

l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen, du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiant pas des

24462

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.694

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de juger que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L. 3121-3 du code du travail, de fixer cette contrepartie et de le condamner à payer certaines sommes pour chacune des périodes, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans caractériser leur nature d'équipement de protection individuelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

24464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la note de service du 10 décembre 2001 que l'employeur s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur maintenir leurs salaires antérieurs, à savoir un salaire calculé sur la base de 39 heures de travail par semaine incluant des heures supplémentaires, de sorte qu'il s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur assurer le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires ; que cet engagement de l'employeur n'était pas limité dans le temps ; que dès lors, en affirmant, après avoir rappelé que la note de service du 10 décembre 2001 notifie au personnel que la durée hebdomadaire de travail est « réduite à 38 heures par semaine (heures supplémentaires comprises) », que cette référence au statut des heures

24465

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt retient que la salariée, travaillant avec le médecin de travail, se trouvait en situation de faire valoir ses droits en matière de sécurité et de protection de la santé relatives aux visites médicales ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'assurer le respect des dispositions légales relatives aux visites médicales et de justifier des diligences accomplies sur ce point et que, d'autre part, le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24466

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328

Cour de cassation

la salariée se compare pour revendiquer un complément de poste majoré n'apparaît pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, de sorte que seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en rappel de salaire au titre du complément poste, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

24467

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. X... soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires ; que le temps quotidien passé en rendez-vous se situait entre 7 heures 30 et 9 heures ; qu'il effectuait de nombreux déplacements sur son vaste secteur et sur Paris, dont le temps n'était pas rémunéré alors qu'il s'agit de temps de travail effectif, y compris les trajets entre son domicile et le lieu de travail ;

24468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.767

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 19 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaires pour la période allant de mars 2008 à avril 2011 et des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il apparaît sur les fiches de paye de la salariée qu'elle a reçu au titre du FFP 21,261 euros de l'heure et au titre du PRAA 9,112 euros de l'heure, que pour chaque heure de face à face pédagogique il lui a été payé une majoration à hauteur de 30/70ème de son taux horaire brut de base, et par motifs propres, qu'il convient de prendre en considération au titre de la rémunération horaire brute de la

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