Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2040

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24469

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour étayer sa demande, Madame Corinne X...

24470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

il résulte de l'art. L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parle salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... ne procède que par simple affirmation concernant l'heure de début de sa vacation nocturne ; la Cour remarque également que l'heure d'extinction des feux, que le salarié fixe à 23h, n'est pas plus définie par des éléments objectifs.

24471

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-8 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnité de requalification due par la société SAEME au salarié l'arrêt retient que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1 776,00 euros ; Attendu cependant que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L.

24472

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709

Cour de cassation

par lettre de la société Clamart- Cars du 26 juillet 2012 aux motifs suivants, développés sur dix pages: "(..) vous avez accentué les sources antérieures de mésentente, lesquelles sont devenues à tel point persistantes, dans le conflit de personnes, les désaccords systématiques de principe sur la politique générale de l'entreprise et ses méthodes de travail, des manquements volontairement réitérés aux dispositions conventionnelles applicables (notamment sur la mise en oeuvre de la définition conventionnelle des temps de mise à disposition au profit du client ou de l'entreprise et ses conséquences sur la rémunération des temps de travail effectués, d'incompatibilité d'humeur et de critiques inacceptables y compris à l'égard des collaborateurs externes

24473

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.292

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'annulation d'un avertissement pour absences injustifiées et au paiement de rappels de salaire, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de La Réunion aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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24474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.518

Cour de cassation

par arrêt du 26 septembre 2012 de la Cour de cassation, la société Sodeplan a notifié, le 18 février 2013, au salarié la fin de ses fonctions au sein de cette entreprise, confirmée par lettre du 12 mars 2013 par la société Brescia Investissement ; qu'après avoir demandé le 12 juin 2013 à la société Mpr de prendre position sur son obligation de poursuivre son contrat de travail à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir à titre principal sa réintégration au sein de la société Mpr et à titre subsidiaire au sein de l'une des sociétés de l'UES précitée ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.

24475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.339

Cour de cassation

Considérant que la carence de l'employeur de ce chef est donc patente et justifie le principe de la demande de dommages intérêts formulée par M. José X... ; Que, cependant, le calcul qu'il établit en versant aux débats un tableau EXCEL, dont le caractère confus n'échappe pas à la cour, est dénué de pertinence, tout comme est dénué de pertinence le raisonnement figurant en page 19 de ses écritures en se fondant sur les meilleures années de salaire, ceci alors même qu'il n'a travaillé que 4 années en ARABIE SAOUDITE; Que le préjudice résultant de l'omission de cotisations étant, cependant, avéré, la cour condamnera la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, aujourd'hui aux droits du GIEDAS, à payer à M. José X... la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour le réparer ;

24476

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-25.529

Cour de cassation

Considérant que la procédure de CRP n'a pas été respectée car le bulletin aurait dû être remis lors de l'entretien préalable au licenciement, alors qu'il a été remis le jour du licenciement, ce qui le rend nul et non avenu, Attendu qu'il est dès lors juste que le salarié ait reçu son indemnité de préavis, Attendu que la procédure de licenciement n'a pas été respectée car le salarié n'a pas été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, Attendu que le salarié compte plus de deux ans d'ancienneté, Attendu que l'article L 1233-67 du Code du Travail précise que le contrat de travail est rompu d'un commun accord en cas d'acceptation de la CRP et que l'employeur n'avait pas écrire de lettre de licenciement ; Attendu que les documents

24477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.682

Cour de cassation

il résulte que la violation du principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas démontrée ; que Mme X... sera déboutée des demandes se rapportant à cette prétention, le jugement critiqué étant confirmé à cet égard ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est de principe que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs le traitement différent ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la demanderesse est restée 23 années avec la même qualification ; que l'employeur fait valoir que ce changement de qualification signifie le passage du niveau « exécution » au niveau « maîtrise » et requiert donc des compétences…

24478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.019

Cour de cassation

il résulte des propres explications de la société GESMAR Paris, qui fait usage d'un logo strictement identique à celui que fait figurer la société GESMAR-CH sur son papier à entête, qu'elle s'est substituée à la société GESMAR-CH dans la gestion du contrat de travail de M. X... lorsque l'état des relations diplomatiques entre la Suisse et Lybie ne permettait plus à une société de droit suisse de traiter utilement avec ce dernier pays ; que M. X... verse à cet égard au dossier les quatre ordres de mission que lui a adressés la société GESMAR Paris, respectivement le 29 avril 2010, le 21 mai 2010, le 27 juillet 2010 et le 13 août 2010 en vue de rejoindre la barge " African Installer ", en transitant par Tripoli, pour l'exécution du contrat de travail du 26 février 2009 ;

24479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.654

Cour de cassation

il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions du salarié devant elle, reprises à l'audience, que celui-ci ne demandait pas la nullité de son licenciement mais seulement à ce qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, demande que la cour d'appel a accueillie ; que le moyen, en ses deux branches, est dès lors inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés relevant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée

24480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566

Cour de cassation

par contrat de travail rédigé en langue anglaise et affecté à l'activité des produits dérivés ; que la société Liffe est devenue en 2002 une filiale du groupe Euronext ; que, par lettre du 10 juin 2009, la société Liffe a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que, contestant son licenciement et faisant valoir que la société Euronext Paris, de droit français, devait être considérée comme son co-employeur et qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi établi par cette dernière, le salarié a saisi le 30 juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Paris ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que, par les moyens ci-après annexés, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa

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