Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2015

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-10.132

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, d'interprétation stricte, s'agissant de restrictions portées à la liberté du commerce, que M. [S] s'est interdit, pendant une période de deux ans à compter de son départ du groupe Geos, d'« engager » le personnel des sociétés Geos France et Geos Protection ; que si, à la suite de l'attribution du marché T047 à la société Erys, la société Geos France a été contrainte de communiquer à M. [S], en sa qualité de dirigeant de la société Erys, la liste du personnel de son établissement Geos Nouvelle-Calédonie affecté aux anciens marchés et si les contrats de ces employés ont été transférés à la société Erys, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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24170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556

Cour de cassation

vu les articles L1222-1, L1231-5 et L1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que vu les articles L 1261-1 et L1262-1 du code du travail, le contrat de travail du 08/09/1999, signé par ALSTOM BRASIL LTDA et par [M] [T] [O] designado [H], et sa traduction, le contrat de mutation internationale, avenant au contrat de travail principal, du 25 octobre 2002 signé par [F] [I], [F] [Z] et [M] [O], et sa traduction

24171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

24174

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

24175

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.431

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 avril 2011, il n'a apporté aucune réponse s'abstenant de communiquer son arrêt de travail alors que celui-ci existait bien ; que les allégations de [E] [N] relatives aux manoeuvres qu'aurait utilisées la société Continental Nutrition pour le sortir de ses effectifs ne sont soutenues par aucun élément de preuve alors que le salarié n'a pas omis de communiquer aux services de la sécurité sociale qui lui versent ses indemnités les justificatifs nécessaires ; que se trouve ainsi démontré le grief mentionne dans la lettre de licenciement qui outre le fait de ne pas justifier de son absence pour maladie , reproche au salarié. de n'avoir plus de motivation pour reprendre son poste ; que, destinataire d'un courrier du 30 mars

24176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que dès lors qu'elle avait été victime d'un accident du travail, elle n'avait pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Et attendu que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve, en dépit de la

24178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

l'employeur lui avait, le 21 janvier 2009, annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était le directeur, a pu en déduire un élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; qu'ayant souverainement retenu que cet employeur ne produisait aucun élément justifiant ses dires quant au périmètre étendu de l'agence, au maintien de ses attributions et à l'accord de ce salarié, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de banque populaire Val de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de banque populaire Val de France et condamne celle-ci à payer à M.

24179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049

Cour de cassation

considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M.

24180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.519

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas établi d'agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le premier et le deuxième moyen, ou sur l'un des deux seulement, entraînera sa censure sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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