Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325
Cour de cassationVu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement à titre de reprise du paiement du salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude, retient que l'avis émis par le médecin du travail n'est pas un avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise mais est un avis d'inaptitude limité à un poste au siège de l'entreprise, le médecin du travail confirmant d'ailleurs, dans une lettre du 24 février 2011, "qu'un autre poste de chauffeur PL sur un autre établissement ou sur une autre filiale de la société pourrait convenir", que le salarié n'ayant pas été déclaré inapte, l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement dans les…