Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée10 février 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24181

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement à titre de reprise du paiement du salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude, retient que l'avis émis par le médecin du travail n'est pas un avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise mais est un avis d'inaptitude limité à un poste au siège de l'entreprise, le médecin du travail confirmant d'ailleurs, dans une lettre du 24 février 2011, "qu'un autre poste de chauffeur PL sur un autre établissement ou sur une autre filiale de la société pourrait convenir", que le salarié n'ayant pas été déclaré inapte, l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement dans les…

24182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366

Cour de cassation

il résulte d'un courrier en date du 30 avril 2004, que Mme [Z] a fait une demande de rechute d'accident du travail, aucune réponse n'a été donnée à celle-ci et la salariée ne verse pas la décision prise à son égard suite à ladite demande, ni en avoir informé l'employeur. Que la notification d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale est sans incidence sur la procédure d'inaptitude en droit du travail. Attendu que dès lors, seules les règles de la procédure d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle devaient trouver à s'appliquer et non les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Que l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail.

24183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.576

Cour de cassation

la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

24184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.148

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2009 l'Association Union des Aveugles et Handicapés de la vue répond à la demande de Madame [P] [U] en détaillant les sommes perçues par la salariée : - 2.328,45 € : salaire net imposable - 5.422,20 € : indemnité de prévoyance - 9.590,87 € : indemnités journalières Sécurité Sociale Pour un total de 17.341,52 € ; Qu'en l'espèce le Conseil note que la déclaration fiscale doit mentionner les salaires perçus sans faire la différence avec les indemnités journalières de Sécurité sociale en cas de subrogation de l'employeur ; qu'en l'espèce, le Conseil observe que dans le cas de Madame [P] [U] les indemnités journalières de Sécurité sociale étant comprises dans le salaire, il n'y a pas lieu de les déclarer en tant que telles ;

24185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

l'employeur avait ou non fait procéder à la visite médicale prévue par l'article R. 4624-21,4° du code du travail, laquelle seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M.

24186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259

Cour de cassation

la salariée s'était tenue à disposition de l'employeur pour l'organisation de la visite de reprise ou bien avait repris effectivement son activité à l'issue de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Soben aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soben et condamne celle-ci à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

24187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir que M. [M] produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M.

24188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.227

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des majorations des heures supplémentaires ; Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires et relevé que l'employeur ne fournissait aux débats aucun élément sur les horaires effectués, la cour d'appel a décidé que des heures supplémentaires avaient été réalisées dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holder manutention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
24189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de vingt minutes à tout salarié accomplissant six heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi, lequel n'est pas du temps de

24190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213

Cour de cassation

il résulte de L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que les attestations établies par MM. [V] et [B] ne peuvent être considérés comme susceptibles d'étayer la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires formée par l'appelant, les intéressés également anciens commerciaux de la société ayant également saisi le même jour le Conseil de prud'hommes de Laon de demandes strictement similaires à celles de M. [U], soit

24191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

par contrat de travail du 11 décembre 2008, pour un horaire mensuel de 151h67, réalisé du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures ; Qu'il est également noté à l'article 4 que « l'entreprise rappelle au salarié le règlement intérieur en matière d'heures supplémentaires, à savoir, aucune heure supplémentaire ne doit être faite par le salarié sans un accord express de la direction. En cas de non-respect de ce dispositif, les heures supplémentaires effectuées ne seront pas rémunérées » ; Que monsieur [E] a bénéficié d'un véhicule de fonction immatriculé 3444 XR 69 ; que les bulletins de salaire de décembre 2008 à juin 2009 ne comportent le paiement d'aucune heure supplémentaire mais comportent le paiement d'une prime - - de 200 euros pour « BCH1 PROP —

24192

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 2010, il a démissionné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence sur le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.