Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2014

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que la démission doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur, que lorsque l'employeur menace le salarié de licenciement pour faute grave, il appartient au juge d'examiner précisément le cas d'espèce afin de déterminer si la volonté du salarié a été libre ou non ; qu'en l'espèce, la démission de madame [S] a été donnée lors de la fermeture de la parapharmacie, le 20 mars 2012, après que monsieur [Z] lui ait reproché la commission de fautes et d'actes délictueux ; qu'il ressort des attestations établies par madame [Q] que madame [S] ne réglait pas la totalité des produits qu'elle achetait dans le magasin, qu'elle encaissait elle-même…

24158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

24159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ces sommes sont bien mentionnées sur son bulletin de paie de mai 2009 et sur l'attestation Assedic, l'absence de production par l'employeur de copie du chèque de paiement correspondant n'étant pas de nature à suspecter ces documents de faux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, et la mention de ces sommes sur l'attestation Assedic, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24160

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.384

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération du salarié à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt retient que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ;

24161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-27.024

Cour de cassation

il résulte d'e-mails de M. [K], gérant de la société PBW Group, des 25 et 26 janvier 2011 que Mme [E] devait « prendre en charge au fur et à mesure le recrutement, la formation et l'animation du réseau » commercial qu'il comptait développer en France en 2011 ; que dans cette perspective, il a adressé à l'appelante « de nouveaux documents à lire et à réfléchir (avantages et inconvénients de la franchise, de la concession et des agents commerciaux) pendant (son) temps libre » ; que dans ses conclusions, la société PBW Group reconnaît avoir confié à l'intéressée « une tâche complémentaire à son activité antérieure » ; Attendu que l'assertion de Mme [E] selon laquelle elle s'était investie dans ce projet et que cette tâche nouvelle s'était traduite par un accroissement de sa charge de travail n'est pas démentie…

24162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-26.829

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que, bien que Monsieur [V] ait conservé son salaire et sa qualification lors de la fusion de la société VERIGY, son champ d'intervention a été réduit puisque trois fonctions sur quatre lui ont été retirées ; que la perte des fonctions entrainait la diminution de ses responsabilités, Monsieur [V] n'ayant plus aucun rôle dans le cadre des activités de développement commercial, administration des ventes et le service clients, et ne conservant sous son autorité que personnes ; qu'il avait perdu également son rôle opérationnel ; que ces changements portent sur les fonctions et les attributions de Monsieur [V] et modifient considérablement l'économie du contrat de travail ; qu'il ne s'agit pas d'une simple modification des conditions de travail ;

24163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

Considérant que la société Gartner France s'oppose à cette demande et qu'elle fait valoir : - que le salarié avait déjà formulé cette demande dans le cadre de l'instance consécutive à son licenciement et qu'il en avait été débouté de sorte qu'il ne saurait réintroduire une demande ayant fait l'objet d'une décision définitive "conformément au principe de l'unicité de l'instance", - qu'à la suite de sa réintégration, elle l'a libéré de sa clause de non-concurrence lors de son départ en retraite par lettre du 12 octobre 2010 ; que la demande de M. [B] n'est pas explicite et qu'il convient de préciser, en tant que de besoin, que dans l'hypothèse où sa demande porterait sur une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence consécutive à son

24164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [S] [F] devait notamment faire respecter par des enfants en difficulté les règles de fonctions et les règles de vie de la nuit, et gérer des situations de crise et de stress de ces enfants notamment en les rassurant et en les écoutant ; qu'en déboutant Monsieur [S] [F] de sa demande de classement en position ouvrier hautement qualifié, coefficient 339 majoré d'un complément de métier de 33 points, et en jugeant qu'il ne pouvait prétendre qu'à un classement en position d'agent des services logistiques niveau 2, coefficient 312, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié devait effectuer des travaux de haute qualité et technicité impliquant

24165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522

Cour de cassation

la salariée à la seule somme de 3.840,39€ ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'outre le fait que ce statut n'a curieusement jamais été revendiqué ni au cours de l'exécution du contrat, ni dans les mois qui ont précédé la démission de Madame [J] [T] épouse [G], ni dans les courriers échangé avec son employeur postérieurs au 22 octobre 2010 date à laquelle elle a quitté la Sarl VDMH CONSULTING, il ne résulte pas des pièces produites et notamment des attestations communiquées et mails qu'elle verse aux débats, la preuve suffisante et probante qu'elle ait eu à assurer le commandement de collaborateurs et cadres de toute nature, ainsi que l'impliquent nécessairement le statut et la position qu'elle revendique ;

24166

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

il résulte de l'offre d'embauche émanant de l'association Hautes Études Industrielles que l'appelant a été employé à compter du 1er septembre 1982 en qualité de professeur en informatique ; que les parties étaient convenues, ainsi que le mentionne ladite offre, que la charge de travail de l'appelant pouvait évoluer et comprendre des activités de formation continue et de recherche ; qu'un avenant a été conclu le 20 décembre 1991 précisant la catégorie à laquelle celuici appartenait ainsi que le montant de sa rémunération annuelle ; qu'il était mentionné dans ledit avenant qu'il exerçait désormais les fonctions de chef de service ; que l'attribution d'une activité de recherche, complémentaire de celle d'enseignant, ne constituait donc pas une modification du contrat de travail ;

24167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.911

Cour de cassation

par courrier mais celui-ci comporte un objet libellé comme suit : « lettre RAR objet : démission forcée par l'employeur » ; chacun des parties affirme que le document produit par l'autre a été volontairement tronqué pour les besoins de la cause ; cela dit et sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle partie au procès a produit un document tronqué (car manifestement une des parties a bien produit un document tronqué), le Conseil considère que la lettre adressée par madame [B] le 13 juin 2008, qui énumérait toute une série de griefs à l'encontre de son employeur et qui indiquait son intention de saisir la juridiction compétente, ne peut en aucun cas s'apparenter en une démission non équivoque ; que son employeur ne pouvait dès lors, comme il l'a

24168

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525

Cour de cassation

l'employeur à ce titre et dans ce cadre ; qu'à défaut de ce faire il ne peut qu'être constaté, dès lors qu'ils remonteraient à plusieurs mois, qu'ils n'ont pas appelé de réaction immédiate de l'employeur et n'ont pas interdit la poursuite de la relation professionnelle ce qui ne peut qu'en diminuer lourdement le caractère de gravité et en tout état de cause les rendre inopérants dans le cadre d'une procédure de rupture de la relation professionnelle initiée pour « insuffisance professionnelle » plusieurs mois après leur supposée commission sans, au préalable, avoir été précédée d'une quelconque mesure disciplinaire, voire d'un simple avertissement ou rappel à l'ordre sur l'obligation du respect des règles de discipline internes à l'entreprise ; que

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