Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée17 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.175

Cour de cassation

la salariée est précise et individualisée ; qu'elle est également sérieuse puisqu'elle correspond à un poste de même nature que celui occupé par la salariée et localisé par ailleurs en France ; que les autres postes de reclassement recensés par la société Essex sont des postes de production, incompatibles avec la qualification de la salariée (pourvois n° M 14-24.216 ; N 14-24.217) ; qu'il apparaît en conséquence que la société Essex a satisfait à son obligation légale de reclassement ; 1°) ALORS QUE l'offre de reclassement doit être précise et personnalisée ; que la rémunération attachée au poste proposé doit être définie tant dans son montant que dans sa structure ; qu'en décidant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement

24146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut être accueillie ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen portant sur les heures supplémentaires et/ou sur le non-respect du repos quotidien emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de Monsieur [K] au titre du travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

24147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-12.262

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à indiquer que le courrier de licenciement établit un licenciement pour raison économique dont la cause est le non renouvellement de la convention de prestation d'enseignement entre l'UFCV et le CAEI et des difficultés économiques très importantes liées à un déficit pour l'année 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien fondé des motifs économiques invoqués au regard des éléments produits par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le

24148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-29.044

Cour de cassation

l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, principe auquel il n'est pas porté atteinte si la différence de rémunération pratiquée de fait est justifiée par des raisons objectives ou des choix de gestion, en terme de politique salariale, exclusifs par ailleurs de toute discrimination au sens de l'article L.

24149

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062

Cour de cassation

l'employeur occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux, et que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association B2V gestion à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

24150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le contrat s'est immédiatement rompu à la date de la prise d'acte et que toute obligation contractuelle a disparu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24151

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt statuant sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

24152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des primes d'expérience, familiale et de vacances, l'arrêt retient que ces demandes formées au titre d'avantages individuels acquis nés de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet le 22 octobre 2002, sont prescrites dès lors que la prescription ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 6 mai 2011, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [K] [P] son absence injustifiée depuis…

24154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.575

Cour de cassation

l'employeur de payer à la salariée la totalité des heures manquantes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la salariée avait été souvent absente pendant la période sur laquelle portait le rappel de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 août 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

24155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu article L. 3123-14 du même code ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas

24156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.129

Cour de cassation

par courrier en date du 9 février 2012, la SEMTAN a indiqué à [L] [C] en sa qualité de délégué syndical que le travail du dimanche donne effectivement lieu à une prime et que de plus, l'organisation mise en place concernant les dimanches est la suivante : lorsqu'un conducteur travaille plus de deux dimanches dans une année, celui-ci se voit attribuer une journée de repos ; que cet élément confirme la nature d'engagement unilatéral de la note d'information du 9 6 septembre 2003 puisque l'employeur lui-même reconnaît ainsi l'existence d'une journée de repos dû en compensation du travail le dimanche ; que la note d'information en date du 9 septembre 2003 constitue donc un engagement unilatéral de l'employeur aux termes duquel, les dimanches travaillés donnent lieu à l'attribution d'une prime et à une journée de…

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