Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.175
Cour de cassationla salariée est précise et individualisée ; qu'elle est également sérieuse puisqu'elle correspond à un poste de même nature que celui occupé par la salariée et localisé par ailleurs en France ; que les autres postes de reclassement recensés par la société Essex sont des postes de production, incompatibles avec la qualification de la salariée (pourvois n° M 14-24.216 ; N 14-24.217) ; qu'il apparaît en conséquence que la société Essex a satisfait à son obligation légale de reclassement ; 1°) ALORS QUE l'offre de reclassement doit être précise et personnalisée ; que la rémunération attachée au poste proposé doit être définie tant dans son montant que dans sa structure ; qu'en décidant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement