Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2012

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [S] [L] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 195 heures de travail mensuelles incluant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 152 heures mensuelles ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier cette convention de forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit. AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son

24134

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009, faisant suite à un entretien du 19 mai précédent au cours duquel elle avait été informée d'une réorganisation de l'association et de la transformation du poste de médiatrice sociale, l'employeur lui a proposé le poste de « mission expertise sociale IUFM et Projet d'insertion 95 » en lui précisant que son nouveau poste de travail n'entraînait aucune modification de sa qualification ni de son niveau de rémunération ; que par lettre reçue le 29 juin 2009, l'union départementale CGT du Val d'Oise a demandé à l'employeur d'organiser l'élection de délégués du personnel, précisant que Mme [M] était candidate à ces élections ; que le 6 août 2009, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août, plusieurs fois reporté, et en dernier lieu au 14…

24135

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.610

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 6 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2011, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur de remettre différents documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, le 20 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte pour la remise des trois documents à la somme de 22 350 euros et de le condamner

24136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.519

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de rupture à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1232-6 du code du travail impose l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de rupture, la lettre qui énonce des « griefs matériellement vérifiables » satisfaisait à cette exigence, peu important qu'elle ne mentionne pas dans le détail les circonstances ou les dates des faits fautifs; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié

24137

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.544

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris le 18 février 2009, mais à démontrer que PUES SEK HOLDING n'a pas respecté les dispositions légales susvisées tandis qu'elle menait une stratégie de démantèlement des sociétés la composant ; que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, qu'il en va cependant autrement, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), si la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ; que la société SEK HOLDING comprenait 7 salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement pour motif économique ici contestée ; qu'il

24138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.398

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 après avoir accepté le 30 novembre 2010 une convention de reclassement personnalisée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'a satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé au salarié dont le licenciement est envisagé une offre écrite et personnalisée de reclassement ; que l'arrêt constate que par un courrier du 30 novembre 2010, l'employeur a proposé à la salariée un emploi de serveur à plein temps moyennant une rémunération égale au smic ; qu'en jugeant que nonobstant cette proposition, l'employeur

24139

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468

Cour de cassation

il résulte de la procédure que si Madame [G] a été relaxée du chef de ce vol à la suite de la plainte de Monsieur [K] par arrêt de la Cour d'appel de Cayenne, il n'en demeure pas moins qu'elle a admis elle-même n'avoir pas enregistré ces produits sur le compte client de Madame [N] expliquant ce fait par un oubli de sa part et indiquant que cela allait être rectifié ; que dès lors que les pièces produites par les parties ne contredisent pas cette façon de procéder, il est établi que Madame [G] a dans le cadre de son emploi omis d'enregistrer les produits qu'elle a livrés le 19 novembre 2009 à Madame [N].

24140

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985

Cour de cassation

l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée le poste de chef de secteur confirmé proposé à M. [S] ; qu'en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions soutenant que ce poste de chef de secteur confirmé pour la GMS (grande et moyenne surface) requérait une expérience professionnelle et des compétences que ne possédait pas la salariée puisqu'elle n'était chef de secteur que depuis 2003, contrairement à M. [S] qui avait successivement occupé les postes de chef de secteur dès 2000, puis de responsable développement des ventes, de responsable commercial GMS et enfin de responsable régional ouest, et qui connaissait parfaitement le secteur proposé pour l'avoir déjà prospecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

24141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2008, l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, co-signée par lui et deux collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que le 15 septembre, le salarié était en arrêt maladie jusqu'au 26 septembre ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de salaire sur mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les…

24142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.396

Cour de cassation

l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauché ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. En l'espèce, la société ALP a recruté et fait travailler les candidats dans le cadre de l'émission, sans leur établir de contrat de travail pour l'exécution d'une prestation de travail dont la durée était déterminée, sans procéder à leur déclaration d'embauche, sans établir des bulletins de paie, se soustrayant à l'application de l'ensemble des règles qui découlent de la qualification du contrat de travail, sur

24143

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

Monsieur [M] [K] a été embauché par la SAS ASSU 2000 à compter du premier septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial débutant. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juin 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du19 juin 2012, Monsieur [M] [K] a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : '- Violation délibérée du règlement intérieur et abus de votre liberté d'expression. Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise stipule de façon tout à fait explicite qu'il est impérieux que 'toute émission de message électronique ne préjudicie pas aux intérêts d'ASSU 2000, de ses salariés ou de ses clients.

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