Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée16 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-30.064

Cour de cassation

il résulte des attestations versées aux débats par M. X..., M. W..., Mme G..., Mme C..., Mme V..., M. P..., M. B..., M. A..., Mme H..., M. I..., M. M... ; que, par ailleurs, la salariée n'a été victime d'aucune discrimination en matière de déroulement de carrière, de rémunération, de formation professionnelle ; que des entretiens dits d'appréciation et de progrès ont eu lieu en 2007 et 2009 ; que la salariée ne conteste plus la classification secrétaire niveau C dont elle bénéficie et ne revendique plus la classification niveau D ; que s'il est avéré que Mme U... a vu son activité réduite, le contrôleur du travail, dans le courrier qu'il a adressé à la société le 7 décembre 2009, relève que, depuis son enquête, Mmes R... et U... se sont vues affecter

23258

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.820

Cour de cassation

l'employeur et ainsi, cette mise à la retraite étant intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, le montant de l'indemnité devait être calculé conformément aux dispositions de ce texte réglementaire, et non pas conformément à celui en vigueur lors de la cessation anticipée d'activité, peu important que M. G... ait bénéficié d'un tel dispositif suspendant l'exécution de son contrat de travail; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. G... et de condamner la société Total Marketing Services SA à lui verser la somme supplémentaire de 24 182,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise à la retraite, compte tenu de la date de sa demande. Attendu que M. G... réclame alors la condamnation de la

23259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.636

Cour de cassation

l'employeur dans la limite du nombre attribué dans chaque catégorie prise en compte ; que ces dispositions ne laissaient donc pas de place pour une reconnaissance d'une situation d'ASL « de fait », ainsi que le revendiquait en substance monsieur J... ; que monsieur J... ne rapportait pas la preuve ni même n'alléguait que son organisation aurait demandé sa mise à disposition en service libre et qu'il était par ailleurs constant qu'il ne figurait sur aucune liste d'ASL, et qu'en conséquence, il serait débouté de sa demande d'accès à la qualification E sans examen sur le fondement de dispositions applicables aux seuls ASL (jugement rendu le 17 novembre 2011, p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la règle « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à

23260

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.996

Cour de cassation

l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant néanmoins fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il était acquis que M. R... avait exercé, jusqu'à son licenciement en 2008, à la fois une activité salariée et une activité bénévole (arrêt, p. 3, § 3) ; que le bénévolat étant une situation juridique caractérisée non par l'activité exercée mais par l'absence de rémunération, la cour ne pouvait décider que les activités indéterminées [« (…) des activités »] relevées dans l'agenda de M. R...

23261

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.992

Cour de cassation

l'employeur, ne tenant plus compte de la rupture pour motif économique, a poursuivi la procédure de licenciement contre le salarié mais cette fois sur le terrain de la faute, et ce, sans nouvel entretien préalable ; que toutefois le contrat de travail a été rompu à la date de la notification du licenciement économique au salarié, le 29 avril 2008 ; qu'il ne pouvait être rompu une nouvelle fois ; que le licenciement pour faute décidé le 11 juillet 2008 est non avenu ; 1° ALORS QUE pour juger que M. O..., salarié protégé, avait été l'objet d'un licenciement économique « abusif », par méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à son statut protecteur, la cour a retenu que, par sa lettre du 29 avril 2008, l'employeur avait pris cette décision sans autorisation préalable de l'inspection du travail ;

23262

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.554

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que les mesures du PSE établi par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC sont insuffisantes tant au regard des moyens du groupe, que de leur précision et de leur pertinence ; qu'il convient d'accueillir la demande de la CGT tendant à l'annulation de ce plan ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE et SCHNEIDER ELECTRIC France verseront à l'appelante la somme de 5000 € ; que l'équité commande de laisser à la charge de la société SCHNEIDER ELECTRIC ses propres frais irrépétibles ; » 1) ALORS QU'en application, ensemble, des articles L.1233-25 et L.1233-61 du Code du travail, l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre

23263

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.087

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 novembre 2010 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exercice d'une activité bénévole ne donnant pas lieu à rémunération ne peut faire perdre le droit à prestation des allocations de retour à l'emploi que pour autant que l'allocataire occupe l'emploi dévolu à un salarié ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une mère aide son fils, à raison d'un surcroît de travail, le surcroît de travail fut-il causé par l'absence d'un salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas, et notamment de se prononcer sur le point de savoir si Madame [...] exerçait des attributions dévolues à un salarié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 5425-8 du Code du travail ;

23264

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.024

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur D... G... a été prononcé, aux termes de la lettre que lui a adressée l'employeur en date du 13 décembre 2006 et qui fixe les limites du litige, aux motifs énoncés suivants : - une absence de suivi budgétaire, - une absence de cadre préétabli en ce qui concerne les interventions du personnel, - une décharge de son travail et des tâches de direction sur le personnel et les bénévoles et plus particulièrement en ce qui concerne la rédaction du projet d'établissement dont la majeure partie a été effectuée par des salariés de l'association, - de mauvais rapports avec le personnel et avec les Gens du Voyage en contradiction avec

23265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.018

Cour de cassation

par lettre de licenciement elle-même qui indique que « par ailleurs, nous avons observé à de nombreuses reprises que vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité en dépit des différents rappels l'ordre qui vous ont été adressés verbalement ainsi que par écrit, le dernier datant du 28 février 2012 sur le chantier J... L..... » que toutefois ce passage de la lettre de licenciement ne peut s'interpréter comme une reconnaissance par l'employeur qui l'observation du 28 février 2012 aurait été écrite mais seulement comme un rappel adressé au salarié, qu'avant d'être licencié, il avait été enjoint à plusieurs reprises, tant verbalement que par écrit, de porter la ceinture de sécurité sans qu'on puisse en déduire que le rappel du 28 février 2012 aurait eu un caractère écrit ;

23266

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.357

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors selon le moyen : 1°/ que satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié licencié pour motif économique un poste dans les sociétés du groupe, de même catégorie que celui-précédemment occupé et avec le même niveau de rémunération ; que la société Meggle France, qui cessait ses activités en France, a proposé à la salariée, ressortissante Allemande, un poste en Allemagne de même catégorie et avec la même rémunération que le précédent ; qu'en constatant

23267

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-17.729

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2011 l'informant de son transfert à « la société AVE » et conformément à cette lettre, a reçu par courrier du 12 septembre 2011 son certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC mentionnant le motif de « transfert annexe VII » comme cause de rupture du contrat de travail ; - par courrier 15 septembre 2011, PAVIE a retourné à la société THEMESYS ENVIRONNEMENT les contrats de travail transmis par cette dernière au motif d'une part qu'elle n'était pas soumise à l'annexe 7 et d'autre part que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies ; qu'il s'ensuit, que M. J... est fondé à soutenir que son contrat de travail a été rompu le août 2011, date de délivrance des documents attestant de la rupture de son contrat de travail ;

23268

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 prévoit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

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