Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'absence de la salariée ne pouvait que désorganiser l'entreprise, retient que la réalité du remplacement définitif par promotion interne d'une autre salariée est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme Q... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

23102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658

Cour de cassation

il résulte de ces éléments contradictoires un doute sur la réalité de cette consultation, dont la preuve incombait à l'employeur, ce qui corrobore la conclusion indiquée plus haut ; que, sur les conséquences, il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail que le salarié licencié en méconnaissance du premier texte a droit, lorsqu'une des parties refuse sa réintégration dans l'entreprise avec maintien des droits acquis, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ainsi qu'à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; que Madame F... indique ne pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour ; qu'il y a lieu, en considération

23103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que Madame K... n'est pas fondée à invoquer la volonté de son employeur de la pousser à la démission, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et des débats que c'est elle qui avait pris la décision de rompre son contrat de travail pour aller travailler à l'officine de son mari ; que cette volonté, dont témoignent les salariés et plusieurs clients, résulte à suffire de l'invitation adressée à l'occasion du « pot de départ » organisé le 16 novembre 2009, libellée dans les termes suivants : « U... et L... K... vous convient à leur cocktail de départ au restaurant [...] novembre de 20 h à 22 h 30 » ; que ce carton était imprimé en couleurs avec une présentation particulièrement soignée exclusive de toute erreur de rédaction ;

23104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-8 du code du travail que la suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que lorsque le salarié subit un accident du travail d'au moins huit jours consécutifs, il doit bénéficier d'une visite médicale de reprise conformément à l'article R 4624-22, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 ; que seule la visite de reprise du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que M. I... a été en arrêt de travail résultant de l'accident du travail du 6 décembre 2008 jusqu'au 16 décembre 2008, soit pendant plus de 8 jours consécutifs ;

23105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

il résulte des circonstances de la cause que la difficulté liée à la nécessaire autorisation de la DDE a été prise en compte par l'employeur qui a engagé un recours devant le tribunal administratif, recours objet et auquel il a renoncé lors de l'ouverture définitive du marché du travail le 1er juillet 2008 ; que cette démarche conforte en réalité la réalité des relations contractuelles engagées, l'employeur ayant engagé la procédure idoine pour la régularisation de la situation de son salarié ; qu'en tout état de cause, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. L... n'a pas fourni de prestation de travail à compter du 1er septembre 2007 conformément à la promesse d'embauche signée par les deux parties ; que par ailleurs, selon l'article L.

23106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

par courrier du 24 mai 2011 que le poste proposé était en adéquation avec l'état de santé du salarié ; qu'en refusant de tenir compte de cet avis du médecin du travail, au motif que les seules préconisations du médecin du travail que l'employeur doit prendre en considération sont celles formulées dans les avis d'inaptitude et que les indications ultérieures seraient inopérantes, de sorte que la société ELECTRO DEPOT ne pouvait se prévaloir des indications données par le médecin du travail le 24 mai 2011, pour en déduire que le poste proposé par la société ELECTRO DEPOT était contraire aux préconisations du médecin du travail et qu'en conséquence le licenciement de Monsieur W... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail ;

23107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.224

Cour de cassation

M. F... ; qu'ayant été licencié le 1er mars 2010 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale en contestant la classification conventionnelle de son emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classification de son emploi au coefficient 185 de la convention collective, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas avoir été en mesure de tenir tous les postes et d'assurer l'ensemble de la fabrication de la boulangerie et également de la pâtisserie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R...

23108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.163

Cour de cassation

M. U... se trouvait être M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré ayant été régulièrement recruté par la société, sa présence sur le chantier de l'entreprise utilisatrice ne s'expliquant que par l'usurpation de l'identité du salarié, qui se trouvait en situation administrative régulière du point de vue de la réglementation applicable aux étrangers non membres de l'Union européenne ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le défaut de qualité à agir du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la…

23109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.874

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2011 sur lequel se fondaient les salariés était celui de la société [...] , et non celui de la société NCV Production, ce dont cette dernière déduisait que la reprise de l'engagement de M. V... N... qui y figurait pour l'année 2011 et les années suivantes ne pouvait engager que la société [...] envers ses propres salariés, et non pas la société NCV Production envers les siens ; qu'en retenant que l'engagement unilatéral dont se prévalaient les salariés résultait d'une décision annoncée à l'ensemble des représentants du personnel inscrite dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de [...] du jeudi 31 mars 2011,

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23110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-26.323

Cour de cassation

par arrêt du 30 septembre 2014), que M. X..., engagé par la société Chapelier le 16 février 1987 par contrat à durée déterminée est devenu vendeur itinérant sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de sanctions disciplinaires et d'une demande de rappel de salaire concernant le non-paiement de commissions ; qu'il a été licencié le 16 mai 2013 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation, de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, de

23111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.147

Cour de cassation

Considérant que la société DEXIA SA prétend que les relations ayant existé entre elle et (le salarié), se sont bornées, en tout état de cause, à de simples pourparlers et qu'elle n'a pris aucun engagement de verser (au salarié) la rémunération requise ; Que ce dernier soutient, au contraire, que la société DEXIA SA a souscrit à son égard l'obligation de lui verser la rémunération qu'il réclame ; Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever, en fait, que la mission confiée (au salarié), comme dit ci-dessus, a été exécutée, ce que ne conteste pas la société DEXIA SA ; que, non sans contradiction, la société DEXIA SA soutient cependant qu'elle ne doit verser aucune somme (au salarié) ; Mais considérant que la mission confiée à celui-ci et

23112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.567

Cour de cassation

il résulte notamment des informations communiquées au comité d'entreprise lors de sa réunion du 29 septembre 2011 que la société 3 SUISSES France faisait partie, par le biais du groupe 3 SUISSES INTERNATIONAL, du groupe de droit allemand OTTO organisé au travers de trois domaines d'activité, le commerce dit multicanal (« multichannel retail »), les services financiers et les services aux entreprises ; que celui-ci détenait 51 % du capital social du groupe 3 SUISSES INTERNATIONAL, la majeure partie du reste du capital social appartenant à la société FIPAR, elle-même détenue par le groupe de la famille Mulliez ; que le groupe 3 SUISSES INTERNATIONAL était lui-même structuré en quatre domaines d'activité, dont en particulier le domaine BtoC (« business

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