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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.147

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2016
Numéro d'affaire
15-19.147
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01349

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s X 15-19. 147 à Z 15-19. 149, Q 15-19. 163 et R 15-19.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s X 15-19. 147 à Z 15-19. 149, Q 15-19. 163 et R 15-19. 164 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... et quatre autres salariés exerçant des fonctions de direction de la société Dexia épargne expansion (DEP), appartenant au groupe Dexia dont la société Holding est la société Dexia, ont participé, dans le cadre d'un plan de restructuration, aux opérations de cession de la société DEP, aux droits de laquelle vient la société Cardif assurance-vie ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit reconnue à la société Dexia la qualité de coemployeur, subsidiairement de bénéficiaire d'une prestation accessoire à leur contrat de travail, et qu'elle soit condamnée à leur payer diverses indemnités ; Attendu que pour décider que la société Dexia était l'employeur des directeurs de la société DEP et la condamner au paiement de diverses sommes les arrêts, après avoir écarté l'existence d'une immixtion de la société Dexia dans la gestion et le fonctionnement de sa filiale, retiennent que les pièces produites démontrent que les prestations accomplies pour la société Dexia, durant la période précitée, ont été effectuées dans un cadre de contrainte et de contrôle, défini par cette société (organisation de réunions et critique du travail réalisé), que ces prestations consistaient dans la présentation de la société DEP, spécialisée dans l'assurance-vie, tant aux personnels de la société Dexia, chargés de superviser la vente, que des futurs acheteurs auprès desquels M.

X... et ses collègues étaient, en outre, tenus de résoudre, après la signature de la vente, les problématiques sur les lettrages et les suspens, selon leurs conclusions, sur ce point, non contestées, que le domaine des prestations litigieuses excédait, ainsi, celui des fonctions contractuelles de M.

X... et de ses collègues au sein de la société DEP, comme les intéressés le rappelaient, sans être contredits, à la société Dexia, dans la lettre identique qu'ils lui faisaient parvenir le 2 juin 2010, qu'outre ce fonctionnement, à la demande, de la société Dexia, excluant toute indépendance, le sort des contrats de travail-appelés à être transférés à l'acquéreur, du fait de la vente de DEP-plaçait nécessairement les salariés dans un état de subordination à l'égard de cette société Dexia, qui, en sa qualité d'actionnaire, était décideur de la vente et, par là-même, de l'avenir des salariés transférés, qu'en outre, la subordination des intéressés envers la société Dexia était étroitement liée à l'obligation mise à la charge de cette même société, par la Commission européenne, de rétablir l'équilibre et la santé de son groupe,- ainsi qu'en témoigne la prise en charge directe, à compter du début de 2009- mais seulement à compter de cette année-de la gestion de sa filiale DEP par la société Dexia, que cette constatation ressort, notamment, de l'échange de courriels, entre M.

X... et le président de la société Dexia, dans lequel le premier requiert, du second, l'autorisation d'embaucher un nouveau salarié au sein de la société DEP ; Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à son subordonné, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants caractérisant en réalité les relations économiques existant entre la société holding du groupe Dexia et la société DEP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits aux pourvois n° s X 15-19. 147 à Z 15-19. 149, Q 15-19. 163 et R 15-19. 164, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Dexia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société DEXIA SA à payer aux défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de bonus et de congés payés afférents, à titre d'indemnité pour renonciation à la clause de retour pour trois d'entre eux (Messieurs X... et Y...et Madame Z...) et à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité d'employeur ou de coemployeur de la société DEXIA SA ; Considérant que l'appelant entend voir qualifiée de contrat de travail, sa relation avec la société DEXIA SA, sur le fondement de la notion de coemployeur ; que sa participation à la préparation puis la réalisation de la cession de la société DEP-ou " projet Demeter "- a duré une année environ-de mai 2009 à juin 2010- pendant laquelle (le salarié) ne conteste pas être demeuré simultanément dans les liens et l'exécution, distincts, de son contrat de travail avec la société DEP ; Considérant que la notion de coemployeur alléguée s'avère, en conséquence, inadaptée en l'espèce alors qu'il n'est aucunement prétendu qu'antérieurement au projet de cession de la société DEP, la société DEXIA SA se serait immiscée dans la gestion et le fonctionnement de sa filiale ; Mais considérant que les pièces produites démontrent que les prestations accomplies par (le salarié) pour la société DEXIA SA, durant la période précitée, ont été effectuées dans un cadre de contrainte et de contrôle, défini par la société DEXIA SA (organisation de réunions et critique du travail réalisé) ; que ces prestations consistaient dans la présentation de la société DEP, spécialisée dans l'assurance vie, tant aux personnels de la société DEXIA SA, chargés de superviser la vente, que des futurs acheteurs auprès desquels (le salarié) et ses collègues étaient, en outre, tenus de résoudre, après la signature de la vente, " les problématiques sur les lettrages et les suspens ", selon les conclusions, sur ce point, non contestées de l'appelant ; Que le domaine des prestations litigieuses excédait, ainsi, celui des fonctions contractuelles de (le salarié) et de ses collègues au sein de la société DEP-comme les intéressés le rappelaient, sans être contredits, à la société DEXIA SA, dans la lettre identique qu'ils lui faisaient parvenir le 2 juin 2010 ; qu'outre ce fonctionnement, " à la demande ", de la société DEXIA SA ", excluant toute indépendance, le sort des contrats de travail-appelés à être transférés à l'acquéreur, du fait de la vente de DEP-plaçait nécessairement les salariés dans un état de subordination à l'égard de cette société DEXIA SA, qui, en sa qualité d'actionnaire, était décideur de la vente et, par là-même, de l'avenir des salariés " transférés " ; Qu'en outre, la subordination des intéressés envers la société DEXIA SA était étroitement liée à l'obligation mise à la charge de cette même société, par la commission européenne, de rétablir l'équilibre et la santé de son groupe,- ainsi qu'en témoignent la prise en charge directe, à compter du début de 2009, mais seulement à compter de cette année-de la gestion de sa filiale DEP par la société DEXIA SA ; que cette constatation ressort, notamment, de l'échange de courriels, entre M.

X... et le président de la société DEXIA SA, dans lequel le premier requiert, du second, l'autorisation d'embaucher un nouveau salarié au sein de la société DEP ; Considérant que (le salarié) soutient, dès lors, à bon droit, que ses relations ponctuelles avec la société DEXIA SA, du printemps de l'année 2009 au mois de juillet 2010, revêtent bien le caractère juridique d'un contrat de travail, facilité par les relations mère/ fille des deux sociétés en cause mais étranger au contrat qui liait l'appelant à la société DEP ; Sur les obligations de la société DEXIA SA ; Considérant que la société DEXIA SA prétend que les relations ayant existé entre elle et (le salarié), se sont bornées, en tout état de cause, à de simples pourparlers et qu'elle n'a pris aucun engagement de verser (au salarié) la rémunération requise ; Que ce dernier soutient, au contraire, que la société DEXIA SA a souscrit à son égard l'obligation de lui verser la rémunération qu'il réclame ; Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever, en fait, que la mission confiée (au salarié), comme dit ci-dessus, a été exécutée, ce que ne conteste pas la société DEXIA SA ; que, non sans contradiction, la société DEXIA SA soutient cependant qu'elle ne doit verser aucune somme (au salarié) ; Mais considérant que la mission confiée à celui-ci et les conditions dans lesquelles cette mission lui a été conférée, étaient créatrices d'un contrat de travail entre les parties, ainsi qu'il vient d'être démontré ; qu'en outre, le travail a été incontestablement réalisé, à la demande et pour le compte de la société DEXIA SA ; que celle-ci s'avère donc bien personnellement tenue de verser la rémunération due à l'appelant en contrepartie de ses prestations ; Que doit être, ici, écartée l'argumentation de la société DEXIA SA, selon laquelle la débitrice de cette rémunération serait, en réalité, la société DEP, elle-même n'ayant agi qu'en qualité de mandataire de celle-ci ; Que, sans le démontrer, la société DEXIA SA fait valoir, en effet, qu'elle n'aurait agi à l'égard (du salarié) que dans le cadre d'un mandat, à elle donné par la société DEP-aucune pièce relative à la délibération du conseil d'administration de DEP, alléguée dans ses conclusions par l'intimée, n'étant versée aux débats ; Qu'au demeurant, la nature de l'opération envisagée-une cession des parts de la société DEXIA SA dans le capital de la société DEP-et la qualité d'actionnaire unique de DEXIA SA contredisent la thèse d'un mandat puisque la cession concernait, au premier chef, l'actionnaire et non la personne morale, constituée de ces parts ; Qu'enfin, l'ensemble des pièces produites démontrent que le projet auquel a participé (le salarié), avec ses quatre collègues, conduisait ceux-ci à ne s'adresser qu'aux dirigeants de la société DEXIA SA, ce lien direct ayant permis précisément de retenir, ci-dessus, l'existence d'un contrat de travail entre l'appelant et la société DEXIA SA ; Que s'il est vrai que la société DEP était désignée dans les avenants, comme tenue de verser (au salarié) la rémunération envisagée dans ces documents, cette circonstance ne saurait être retenue en l'absence de signature desdits projets alors qu'elle ne ressort nullement, par ailleurs, des échanges instaurés entre M.

X... et la société DEXIA SA ; qu'il y a lieu, à présent, de déterminer les contours et la portée de ces échanges ; Considérant qu'il convient de rappeler que par un courriel du 29 juin 2009, le président de la société DEXIA SA s'est adressé à M.

X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de repr…