Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2269

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080

Cour d'appel

M. [K] [G] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de technicien maintenance RF, non-cadre. La société [1], détenue partiellement par la société [2], fournit des services et applications satellitaires dans les domaines du spatial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. En 2013, le salarié a informé son employeur de sa décision de suivre une formation délivrant un diplôme de niveau bac +4 et son projet a été accepté par la société [1] qui a aménagé ses horaires de travail. Par avenant du 11 juin 2018, le salarié a été affecté au

Condamnation : 14 521 €Licenciement+12
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2270

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01143

Cour d'appel

Mme [S] [W] a été engagée par la société [2] à compter du 1er février 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinateur des ventes. Son contrat a été transféré à la société [3] le 1er janvier 2009 puis à la société [1] le 22 juillet 2011 en qualité de « marketing produit », avec reprise de son ancienneté. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement de Mme [W]. Par lettre du 2 avril 2021, Mme [W] a reçu une proposition de reclassement qu'elle a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2271

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183

Cour d'appel

Par une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, M. [I] [E] a été engagé par la société [3], devenue la société [1], en qualité d'ingénieur du son, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [2], mission conduite par Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de

Condamnation : 27 433 €Licenciement+12
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2272

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 9 novembre 2020, M. [S] [M] [S] [B] a été engagé par la société '[2]' pour la période du 9 novembre 2020 au 8 février 2021 en qualité de chauffeur de poids lourds. Par avenant du 9 février 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 8 février 2022 inclus. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de 10 salariés. L'entreprise comprenait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture. Par courrier du 10 mai 2021, le salarié été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai 2021, reporté au 25 mai 2021.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2273

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [A] a été engagé par la SA [1] à compter du 1er mars 2004 en qualité de chef de section sûreté - confidentialité au sein de la Direction [2], statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er novembre 2009, M. [A] a occupé le poste de chargé des contre-mesures et de la lutte contre la fraude au sein de la Direction de la protection du groupe, statut cadre. Le 20 août 2010, la société [1] a été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant le fait que 'des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vins'.

Condamnation : 108 537 €Licenciement+13
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2274

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [B] [T] a été engagée par la société [5] en qualité d'attachée à la promotion du médicament, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [6]. À compter du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein de la société [1], cliente de la société [5], avec le statut de cadre. Par lettre recommandée avec avis de réception, pli avisé non réclamé, du 13 février 2020, la société [5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par mail du 19

Condamnation : 55 248 €Licenciement+12
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2275

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01447

Cour d'appel

M. [M] [N], qui invoque une relation de travail avec la société [1] du 23 juin 2021 au 22 mai 2022 en qualité de développeur mobile, a, par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye pour obtenir la requalification de sa relation avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. Par jugement du 15 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2276

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 1994, M. [D] [V] a été engagé à compter du 13 juillet 1994 par la société [1] en qualité d'ingénieur, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le salarié a été placé en arrêt de travail à diverses reprises pour accident du travail à compter du 12 janvier 2013. Par un avis du 16 mars 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 29 mai 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020, puis, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 24 juin 2020.

Condamnation : 155 000 €Licenciement+14
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2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Cour de cassation

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

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