Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2257

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Cour d'appel

Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, a jugé que chacun des trois contrats de mission de travail temporaire de M. [V] était régulier et reposait sur un motif de recours licite et justifié par l'entreprise [1], condamné M. [V] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [V] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025. Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un

Condamnation : 34 748 €Licenciement+11
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2258

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044

Cour d'appel

constants et décision de première instance M. [D] [Z], commerçant, exploitait une boutique de prêt-à-porter sous l'enseigne « l'Egoïste » située à [Localité 4] dans le Calvados en Normandie. Il employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective du commerce de détail, de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. Mme [Y] [J], née le 25 octobre 1992, a été engagée par M. [Z] à compter du 23 juin 2014, d'abord selon deux contrats de travail à durée déterminée renouvelé deux fois puis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2014, en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération initiale de 1 844,75 euros brut. Le 1er janvier 2017, Mme [J] a été promue chef adjoint de magasin, classification agent de maîtrise.

Condamnation : 10 724 €Licenciement+17
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2259

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398

Cour d'appel

il résulte suffisamment de ces éléments que la société [1] se considérait, dans les suites immédiates de la démission de Mme [T], liée par les termes d'un contrat de travail dans lequel était insérée une clause de non-concurrence, pour autant, cette appréciation qu'elle a eu de la situation juridique ne caractérise pas l'aveu d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Par ailleurs, la seule revendication d'une clause de non-concurrence par Mme [T] en août 2024, soit postérieurement à la rupture, ne saurait constituer une acceptation claire et non équivoque de cette clause par la salariée. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [T] de sa demande tendant à obtenir une contrepartie financière à une clause de non-concurrence.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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2260

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [B] [N], [G] [N], [R] [D], [T] [C], [W] [J], [Q] [I] et de MM. [O] [S] et [U] [P] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [B] [N] : 9 500 euros - Mme [G] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [D] : 23 000 euros - M. [O] [S] : 12 000 euros - Mme [T] [C] : 9 000 euros - M. [U] [P] : 28 000

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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2261

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et de MM. [A] [O] et [W] [R] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [P] [B] : 9 500 euros - Mme [S] [B] : 18 000 euros - Mme [F] [C] : 23 000 euros - M. [A] [O] : 12 000 euros - Mme [I] [H] : 9 000 euros - M. [W] [R] : 28 000

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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2262

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et de MM. [W] [T] et [C] [Y] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [L] [N] : 9 500 euros - Mme [I] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [O] : 23 000 euros - M. [W] [T] : 12 000 euros - Mme [A] [J] : 9 000 euros - M. [C] [Y] : 28 000

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2263

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01491

Cour d'appel

M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er août 2015 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2264

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01492

Cour d'appel

M. [U] [P] a été embauché à compter du 13 août 2012 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2265

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01493

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été embauchée à compter du 1er juillet 2018 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoquée par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, elle a été licenciée par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2266

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01494

Cour d'appel

M. [S] [F] a été embauché à compter du 1er août 2016 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2015, Mme [X] [S] a été engagée par la société [1] SA à compter du 23 mars 2015 en qualité d'assistant confirmé au sein du département 'Risk and Compliance advisory insurance', niveau 3, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Le contrat prévoit un forfait en jours par application notamment d'un accord d'entreprise du 22 décembre 1999. L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés. Par avenant à effet au 1er octobre 2018, la salariée a été promue au poste de « supervisor advisory insurance » (statut cadre). Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2019, du 10 au 19 avril 2019 puis à compter du 30 avril 2019.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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2268

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Cour d'appel

M. [X] [C] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial. À compter du 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la société [1], ci-après simplement dénomée société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats ProAV. Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 39 299 €Licenciement+15
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