Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2233

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 26/01434

Cour d'appel

par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (...)». Il est admis que relève de ces dispositions l'erreur commise par le juge et portant sur un calcul. Ainsi que cela est indiqué dans les motifs de l'arrêt du 29 janvier 2026, d'une part, la société [1] est condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, le salaire moyen mensuel brut retenu est de 2 702,77 euros. C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt du

Condamnation : 93 095 €Licenciement+5
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2234

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642

Cour d'appel

M. [B] [K] a été embauché à compter du 25 février 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [2], aujourd'hui dénommée [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité'de directeur d'agence, sous statut de négociateur immobilier [3] et rattaché à l'agence de [Localité 3]. Selon avenant du 3 février 2020, il a été affecté à l'agence de [Localité 4], conformément à sa demande. Le 18 septembre 2020, l'employeur lui a adressé un courrier dont l'objet est ainsi libellé «'mise en garde commerciale'». Le 18 décembre 2020, M. [B] [K] a été rendu destinataire d'un nouveau courrier de l'employeur intitulé «'mise en demeure commerciale'». Le 5 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2021 au siège social de l'entreprise à [Localité 5].

Condamnation : 8 300 €Licenciement+7
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2235

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Cour d'appel

Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin. A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros. Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2236

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

La SA [2] exerce une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces et relève de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). M. [U] [T] a été embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1995, en qualité de responsable rayon, statut agent de maîtrise, au sein du magasin de [Localité 4]. En 1998, il a été muté à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2002, M. [T] a occupé les fonctions de chef de secteur stagiaire, niveau 5 des agents de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle de 1 936,20 euros et a exercé ses fonctions au sein du magasin situé à [Localité 6] à compter du 3 mars 2002. En avril 2003, il a accédé au statut de cadre dans un emploi de chef de secteur dans le même magasin.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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2237

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074

Cour d'appel

Mme [P] [T] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juin 2014, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 22 décembre 2020 aux fins d'obtenir qu'il soit enjoint à la Carsat Auvergne et à [2] de recalculer les montants de sa retraite de base et complémentaire outre leur condamnation, notamment, au paiement des salaires qu'elle aurait pu percevoir à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à ses 70 ans au 1er juin 2024. Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle : s'est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2], a dit que la chambre civile du tribunal

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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2238

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620

Cour d'appel

M. [W] [Z] a été embauché par la SARL [1] à compter du 23 avril 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2021 au motif que l'employeur ne lui fournissait pas de travail et ne respectait pas les durées maximales de travail et de temps de repos. Le 14 avril 2023, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M. [W] [Z] recevable en ses demandes ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [W] [Z], les sommes suivantes : ' 8 313,01euros bruts à titre de rappel des heures

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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2239

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621

Cour d'appel

M. [Y] [D] a été embauché par la SARL [1] à compter du 31 juillet 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 18 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 14 avril 2023, M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M.

Condamnation : 4 964 €Licenciement+14
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2240

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622

Cour d'appel

M. [N] [P] a été embauché par la SARL [1] à compter du 25 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par deux avenants successifs, en qualité de chauffeur poids lourds. Il a démissionné le 12 janvier 2021. Le contrat de travail a été rompu le 29 janvier 2021 à l'expiration du délai de préavis. Le 14 avril 2023, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M. [N] [P] recevable en ses demandes ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [N] [P], les sommes suivantes: ' 1 027,05 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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2241

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562

Cour d'appel

Madame [T] [Y] a été embauchée par la SARL [1] en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids-lourd, du 30 juillet 2018 au 27 mars 2019, en remplacement d'un salarié absent. Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 28 mars 2019 jusqu'au 28 juin 2019 en qualité de chauffeur poids-lourd en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Le 28 juin 2019, le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un premier avenant de renouvellement. Le 28 décembre 2019, il a été renouvelé une seconde fois jusqu'au 27 septembre 2020. Le 27 septembre 2020, la SARL [1] a embauché Madame [T] [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Condamnation : 3 647 €Licenciement+20
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2242

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241

Cour d'appel

L'[1] est une association d'éducation populaire créée en 1985, soutenue par la Ville de [Localité 3] et la Caf. L'[1] gère des accueils de loisirs, des espaces « ados », des centres socioculturels et un espace de loisirs de plein air à [Localité 4]. L'association [1] emploie plus de 700 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2008, M. [T] [X] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur d'activités, groupe 3 coefficient 257 de la convention collective de l'animation. Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006. M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel. Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2243

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06402

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2017, en qualité d'analyste vidéo, statut agent de maîtrise, coefficient 430 en application de la convention collective du personnel administratif et assimilé du football. Par courrier du 22 mai 2019, M. [M] a démissionné de son poste de travail. La SA [2] a accepté de réduire la durée du préavis de M. [M] à un mois pour une fin de contrat au 28 juin 2019. Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête du 27 novembre 2019 afin de voir essentiellement constater les manquements de l'employeur à ses obligations essentielles au contrat et de condamner la SA [2]

Condamnation : 25 000 €Discipline / sanctions+7
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2244

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

La société [2], devenue la SAS [1] (la société), est une société spécialisée dans le transport public de personnes, qu'il soit à des fins scolaires, touristiques, occasionnels, comme pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 2017, la société a engagé M. [F] [J] en qualité de conducteur, accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite, en application de la convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 5 mars 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 10 mai 2019, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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