Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, monsieur P... a demandé à son employeur de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et qui ont conduit à un « syndrome anxieux réactionnel » ; qu'ayant vainement demandé à son employeur de le déclarer en accident du travail à compter du 28 juillet 2011 et la CPAM ayant refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, monsieur P... a formé un recours auprès de la commission des recours amiables laquelle l'a rejeté par décision du 22 mai 2012 ; que monsieur P...

22166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.338

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 462-1 du code du travail ; Attendu que la société Carso-LSEHL s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 25 juin 2015, ayant chacun statué sur une demande tendant à voir dire que l'employeur devait verser à compter de la décision aux salariés une prime de fin d'année en plus du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Carso-LSEHL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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22167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.899

Cour de cassation

M. [X] a conclu le 1er juillet 2010 un contrat de vendeur-colporteur avec la société Carcassonne presse diffusion (la société) pour la distribution à domicile de quotidiens ; qu'en raison d'un manquement du vendeur-colporteur à ses obligations contractuelles, la société a rompu le contrat le 31 décembre 2012 ; que M. [X] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, d'analyse de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne ;

22168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.651

Cour de cassation

par arrêté du 28 septembre 2007 publié le 11 octobre 2007, applicable à compter du 1er décembre 2007 ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 5), M. [H] a réclamé le paiement d'un rappel de salaire d'un montant total de 2 484,28 € incluant la période allant de janvier à novembre 2007 ; qu'en faisant droit à l'intégralité de cette demande, la cour d'appel qui a fait produire à l'accord du 1er décembre 2006 un effet rétroactif, a violé les dispositions de cet accord, ensemble l'article 2 du code civil.

22169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

22170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.007

Cour de cassation

la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole stipule qu'à l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité ; que si le poste occupé antérieurement par le salarié n'est plus disponible, l'

22171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur [V] dans son courrier du 31 mars 2008 et ses écritures fonde sa prise d'acte sur deux manquements principaux reprochés à son employeur: - 1er grief ne pas lui avoir payer la partie variable de sa rémunération conformément au pay plan (un plan de commissionnement 2007) déterminé par la société Stryker France pour les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division « Bussiness developpement » ; 2ème grief avoir modifié son pay plan pour 2008

22172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.108

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que, s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et auxquels l'employeur peut répondre, le juge ne peut, pour rejeter cette demande, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en relevant en l'espèce que le salarié ne produit aucun décompte des heures de travail prétendument effectuées, et en s'abstenant de vérifier si celui-ci produisait d'autres éléments à cette fin, pour en déduire qu'il n'est pas établi que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie ne correspondrait pas à la réalité, la Cour d'appel a violé le texte…

22173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.029

Cour de cassation

considérant que ces modifications du contrat ont représenté des avantages consentis au salarié pour clôturer le litige existant sur les commissions ; que M. [W] conteste l'existence d'un accord au motif qu'il avait accepté de renoncer à une part importante de ses commissions en contrepartie d'une augmentation de salaire à 108.000 €, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il convient de relever que l'avenant fixant le salaire à 90.000 € à compter du 1er janvier 2009 a été signé par le salarié, ce qui confirme son acceptation de l'accord dans les termes proposés par la société, laquelle acceptait une augmentation significative du salaire fixe de 5 250 € à 7 500 € par mois ; que le mail du 2 mars 2009 de M. [W] pointe une

22174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950

Cour de cassation

Il résulte du procès-verbal d'accord de négociation annuelle obligatoire 2010 que l'ouvrier en situation de grand déplacement a droit à des indemnités dont les montants sont différents pour les jours travaillés : 67,50 euros/jour et les jours de repos (hors détente) : 64 euros/jour de repos et que le montant de l'indemnité kilométrique est revalorisée à 0,26 centimes du km. Le calcul retenu par le conseil des prud'hommes sur la base des seuls jours travaillés ayant servi de base à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 11.183 euros est par conséquent erroné. La demande présentée par M. [L] à hauteur de 51.178, 99 euros, calculée conformément aux textes ci-dessus rappelés applicables en l'espèce, doit être accueillie comme bien fondée.

22175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-17.156

Cour de cassation

il résulte d'une lettre qui lui a été adressée le 8 juin 2009 par l'administrateur du théâtre qu'il aurait perçu l'équivalent de trois mois de salaire, que l'intéressé n'a émis aucune protestation concernant cette lettre, que dans l'hypothèse où le versement annoncé n'aurait pas été effectif, la cour dira qu'est due au salarié en deniers ou quittances le montant de l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait ou non payé l'indemnité de départ à la retraite due au salarié, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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22176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.055

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2008 (Journal officiel du 17 juillet), en son article 2.1, la détermination de l'échelon dépend du nombre de points obtenus sur la base de trois critères prédéterminés propres au niveau V (savoir-faire technique, autonomie initiative et dimension relationnelle) ; que pour chacun de ces mêmes critères, le salarié obtient de 1 à 4 points selon qu'il est en phase d'acquisition de technicité dans la plupart des situations courantes (1 point), a la maîtrise de toutes les situations courantes (2 points), ou dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles (3 points), ou dans toutes les situations (4 points) ; que l'échelon 4 correspond à un total de 11 à 12 points supposant une maîtrise

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