Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22153

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

considérant que l'utilisation de la messagerie professionnelle afin d'adresser un courriel déplacé à une cliente participait de la faute grave commise par le salarié, en estimant que la preuve en était rapporté par deux attestations, à défaut du message litigieux qui n'aurait pas pu être obtenu du fait de son ancienneté, sans s'être assuré de la véracité de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu le principe de loyauté dans la recherche des preuves, en violation de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 6) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du

22154

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 3 septembre 2013 de la MDPH de l'[Localité 1] que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 3 septembre 2013 au 30 septembre 2018, soit postérieurement à la date de notification de son licenciement ; que par infirmation du jugement, il convient de le débouter de sa demande ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'agence POLE EMPLOI concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;II.

22155

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.801

Cour de cassation

il résulte qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 89,14 € par jour ; que sur la base d'un salaire mensuel de 4 251,31 €, il y a lieu, en fonction des éléments indiqués ci-dessus, de condamner la société Graphic Service NG au paiement de 50.000 €, et de faire d'office application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que sur les mêmes bases, l'intéressé est fondé à percevoir : - le salaire correspondant à la période de mise à pied (deux mois et trois jours), soit 4.251 x 2,1 = 8.927,10 €, et les congés afférents dont le montant s'élève à 892 €, - dans les limites de la demande, une indemnité compensatrice de préavis de 12 753 € (4.251 x 3) ainsi que les congés correspondants (1 275,30 € ) ;

22156

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.509

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10888 F Pourvoi n° E 15-16.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Groupe services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à M.

22157

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.376

Cour de cassation

Vu les articles L.2411-18 du code du travail et L.231-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une somme équivalant à vingt-six mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu est en droit d'obtenir le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu cependant que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir

22158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

il résulte que celle-ci a régulièrement perçu les deux primes depuis 2004 et qu'au mois de juin 2010, elle a perçu une prime d'encouragement de 2.350 euros, par ailleurs, d'autres salariés percevaient les deux primes dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base ; que l'employeur n'apportant pas la démonstration que ces primes n'étaient pas générales et régulièrement versées, il y a lieu de considérer qu'il s'est engagé à les verser deux fois par an et qu'il ne pouvait unilatéralement en diminuer radicalement le montant sans observer la procédure de dénonciation ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.850 euros outre les congés payés incidents, soit la somme de 185 euros ;

22159

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2011 la SARL Agir Securité a fait connaître à M. Q... qu'en raison de la diminution des plages horaires de surveillance sur le tribunal de grande instance d'Aurillac elle ne pouvait plus lui assurer un temps plein sur ce site et qu'en conséquence elle lui proposait deux possibilités : - réduire son temps de travail à 107 heures mensuelles par la signature d'un avenant au contrat de travail initial, – compléter les 107 heures de travail sur le TGI d'Aurillac avec des heures effectuées sur d'autres sites de travail pour arriver à un temps de travail de 151,67 heures mensuelles, cette proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des

22160

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134

Cour de cassation

par courrier recommandé du 24 mai 2011 "dans le cadre de sa mobilité" qu'il a refusées par lettre du 21 juin et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat le même jour ; que Monsieur X... P... sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de T... en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail ; que selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une

22161

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

par courrier en réponse du 27janvier 2010 en indiquant que le retard du 13 janvier 2010 était « hors de sa volonté puisqu'il s'agissait d'un retard du train. Le bulletin de retard transmis par le Bureau SNCF (montrant sa) bonne foi et (sa) sincérité... contestant par ailleurs avoir été en retard les 19 et 20 janvier 2010 et précisant à son employeur qu'il pouvait « vérifier cela dans le registre d'entrée chez l'agent de sécurité à la porte d'entrée » ; que si la SARL MULTI SERVICE 06 n'a pas répondu au courrier en réponse du 27 janvier 2010 de Madame G... D... notamment quant à la consultation du registre d'entrée, elle produit cependant un courrier de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA en date du 25 janvier 2010, dans lequel le Directeur Général

22162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.419

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats et, notamment de l'attestation de M. Q..., que, le 27 décembre 2010, il a été recherché deux salariés pour procéder à un dépannage à C... "sur la base du volontariat" et qu'une réunion a été organisée à cette fin. Il est également établi que cette mission a été assurée par deux salariés, l'un volontaire, l'autre désigné par M. Q.... Il n'est, certes, pas contesté que M. V... ne s'est pas porté volontaire mais il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé d'effectuer cette mission dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'un ordre lui aurait été donné par l'employeur en ce sens. Ce grief ne peut donc pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.- Sur le troisième grief "

22163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des comptes rendus de presse que produisent les appelants, que cette société a fait des propositions qui n'ont pas été acceptées par les grévistes. Par ailleurs il ressort des contrôles exercés par l'inspection du travail que le représentant d'S..., monsieur W... n'a aucunement éludé sa situation d'employeur des trois grévistes en présentant des contrats de travail signés, en déclarant leur avoir remis des salaires en liquide, et en présentant aux contrôleurs des bulletins de salaires les concernant. Les appelants produisent également une plainte déposée par monsieur B... O...

22164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P... K... sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du

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