Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1849

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22177

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.189

Cour de cassation

il résulte que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 novembre 2008, soit après la signature du contrat du 5 novembre 2008, lequel comporte pourtant le numéro d'immatriculation de la société ; - la déclaration préalable à l'embauche de M. [R] [M] effectuée le 20 juillet 2009, soit 8 mois après la signature du contrat alors que la société HDI était déjà en redressement judiciaire ; que c'est à bon droit que les intimés relèvent que l'attestation de M. [L] précitée est contredite par les courriers électroniques versés aux débats par M. [M] dont il résulte qu'il ne se comportait pas à l'égard de M.

22178

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.666

Cour de cassation

Par courrier du 24 novembre 2010 la société entendait se prévaloir de cette option en ces termes : « votre contrat de travail a été rompu le 7 octobre 2010 par un licenciement. Les liens que vous avez avec notre entreprise seront donc interrompus le 7 décembre 2010. Le contrat que vous avez signé avec l'entreprise le 5 juin 2008 et confirmé par l'avenant du 16 mars 2009 comportait une clause de non-concurrence sur l'article 17. Comme votre contrat de travail nous y autorise, nous entendons expressément vous dispenser de l'application de cette clause il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix. Vous êtes donc, dès la fin de votre préavis, déliée de toute

22179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883

Cour de cassation

il résulte en outre des éléments de la cause que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'en effet, M [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008, soit peur après la lettre qui lui a été adressée par l'employeur le 2 septembre 2008, et cet arrêt, motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur consécutif à un « épuisement professionnel » a été continuellement reconduit jusqu'à la constations de son inaptitude définitive, lors des visites de reprise des 2 et 16 mars 2009 ; que le 8 juillet 2009, le médecin du travail a lui-même certifié : « cette inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [H] liée au contexte et aux conditions de travail…

22180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.136

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la demanderesse est actuellement positionnée, au niveau G ; Attendu en dernier lieu que les éléments du dossier révèlent que Mademoiselle [E] bénéficiait d'augmentations régulières de sa rémunération brute annuelle, celle-ci étant conforme aux salaires versés au personnel de la catégorie G ; Qu'il ressort aussi des pièces que Mademoiselle [E] a accepté et signé sa nomination au poste de directeur agence particuliers en décembre 1998, et sa nomination au poste de conseiller d'accueil en janvier 2008, sans réserve ; Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mademoiselle [E] de toutes ses demandes formulées au titre de la période postérieure au 3 juin 2008 » ; 1) ALORS QUE, en application de

Salaire / rémunérationCassation+2
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22181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.467

Cour de cassation

il résulte des pièces que la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM verse aux débats, que le salarié a signé deux fiches de poste en date des 27 novembre 2008 et 16 septembre 2009, la première définissant ses fonctions de responsable administratif atelier PVC régie en y intégrant les cotations de classification nouvelles et la seconde lui confiant en sus le suivi administratif des espaces verts, sa qualification n'ayant pas été modifiée et son salaire ayant été augmenté en suite de la seconde fiche de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'il verse aux débats la réalité d'une modification unilatérale de ses fonctions le 3 janvier 2011 ; qu'il en résulte en revanche qu'il lui a été notifié, le 9 juin 2011, qu'il occuperait le poste de responsable des achats et du stock ;

22182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.185

Cour de cassation

par jugement du 25 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bourges a dit ses demandes irrecevables ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 25 avril 2013, l'arrêt retient que les premiers juges, après avoir examiné le contrat, ont estimé que celui-ci n'était pas un contrat de travail mais celui d'un mandataire, et ont également considéré que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée, que ce faisant ils n'ont statué que sur leur compétence qu'ils ont relevée d'office, que compte tenu de cette motivation et de l'absence d'examen au fond des demandes, il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement et de considérer que le conseil de prud'hommes s'est

22183

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.714

Cour de cassation

l'employeur ne rapporte pas ici de preuve contraire, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera condamnée à payer à Mme J... la somme de 57 719,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » (arrêt attaqué, pages 5 in fine et 6 § 1). 1°/ ALORS, d'une part, QU'EN prenant en compte une prétendue ancienneté de 22 ans, et non de 2,5 ans, pour évaluer l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel de Paris, se réfère implicitement mais nécessairement à la reprise de l'ancienneté professionnelle acquise avant son entrée en fonction pour fixer sa seule rémunération, telle qu'elle résulte de son contrat de travail, et ne régit nullement l'indemnité de licenciement dont le fondement est entièrement différent ;

22184

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.803

Cour de cassation

il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ; qu'en effet, lorsqu'un

22185

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les salariés travaillaient avant le 1er janvier 2012 selon des horaires fixés à l'avance et qu'ils prenaient un temps de pause quand ils le pouvaient ; l'instauration d'une heure de pause après le 1er janvier 2012 relevait du pouvoir d'organisation de l'employeur et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; les horaires du salarié après l'instauration d'une pause de deux heures à compter du 1er juin 2012 étaient de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 ; un tel changement en lieu et place de l'horaire de 10 heures à 18 heures avec l'organisation d'une pause ne constitue pas un bouleversement des conditions de travail caractérisant

22186

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.282

Cour de cassation

il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ;

22187

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.929

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2007 un travail supplémentaire important dans l'attente des recrutements ; qu'en janvier 2008, en l'absence de recrutement de chargé d'affaires, M. [O] avait obtenu une augmentation de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] n'avait pas dû à compter du mois de janvier 2008 assurer un travail supplémentaire du fait du départ de ces deux salariés de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS aussi QUE 3°) M. [O] avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le gérant, M. [L], lui avait donné des instructions précises et lui avait confirmé

22188

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.803

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° W 15-22.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

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