Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2185

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [M] [Q] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 11 octobre 2018, en qualité d'agent de sécurité et de prévention. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique au contrat de travail. Du 14 mai 2022 au 31 mai 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture de contrat de travail. Par requête du 17 mai et du 10 juillet 2023, M. [M] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, et

Condamnation : 28 963 €Licenciement+13
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2186

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01663

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [I] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [1] à compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en remplacement d'une salariée temporairement absente, en qualité de chargé de marketing. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 mars 2023, M. [I] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, fixé au 7 avril 2023, reporté au 25 avril 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 5 mai 2023, M. [I] [O] a été licencié pour faute grave. Par requête du 28 juillet 2023, M.

Condamnation : 14 308 €Licenciement+8
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2187

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SASU [4]/[U], à compter du 6 mars 2023 pour une durée de 3 mois en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur. La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail. Du 16 mars au 24 mars 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour ce qu'il déclare être un accident du travail, prolongé de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. Par requête du 5 juin 2024, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - en

Condamnation : 26 279 €Licenciement+13
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2188

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00046

Cour d'appel

Il résulte enfin de l'article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.' M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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2189

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé comme assistant qualité par la SA [5], aux droits de laquelle vient la SAS [3] (venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5]), selon trois contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 5 mars au 4 juin 2001, puis du 1er juillet au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre au 31 octobre 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur, par voie d'huissier de justice, a sommé le salarié de quitter l'entreprise. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [S] pour obtenir la requalification des trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée,

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
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2190

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2026, 24/20270

Cour d'appel

M. [L] [Z] [E] a été embauché en qualité de serveur par Mme [D] [Y], exerçant une activité de [Localité 4] Tabac sous l'enseigne La Française. Le 14 février 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française, à verser à M. [L] [Z] [E] les sommes de : *24 359,61 euros à titre de rappels d'heures complémentaires pour la période du 1er février 2020 au 30 août 2022, *2 345,96 euros au titre des congés payés afférents, *3 357,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *335,80 euros au titre des congés payés afférents, *1

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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2191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Mme [M] [S] épouse [H] (ci-après Mme [S]) a été engagée en qualité de responsable de mandatement par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] (ci-après l'OPH) le 15 octobre 2009. Elle a fait l'objet de diverses promotions. Le 12 mars 2010, elle est devenue responsable administratif et financier. Ses missions ont été modifiées par un avenant du 2 janvier 2012. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait, depuis le 1er juin 2015, les fonctions de responsable comptable générale fournisseurs, statut cadre. L'OPH est un EPIC qui a pour activité le développement de l'offre de logements sociaux de la ville. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des organismes public et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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2192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

Le 1er juillet 1985, Mme [B] [H] épouse [G] (ci-après la salariée) a été engagée à temps plein et à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction par la société [2] et du Notariat, aucun contrat de travail n'ayant été formalisé par écrit. Le 1er juillet 2010, elle a conclu avec la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur à compter du 1er juillet 1985. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de longue durée en octobre 2013 et a repris son activité professionnelle en 2015 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qui a été organisé aux termes d'un premier avenant du 27 mars 2015 prévoyant par

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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2193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105

Cour d'appel

M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [2] (Institut Supérieur d'électronique de [Localité 3]) [G] [C] (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur), ayant pour activité l'enseignement supérieur et un effectif supérieur à onze salariés, pour y exercer les fonctions d'enseignant-chercheur au sein de son école d'ingénieur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter 2 novembre 2011, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er septembre 2012. Par courrier du 20 mars 2014, il a indiqué à l'employeur qu'il démissionnait de ses fonctions avec respect du préavis de trois mois prévu au contrat de travail. Par contrat de

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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2194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08106

Cour d'appel

M. [Z] [F] ( ci-après le salarié) a été engagé en qualité de « software engineer », statut cadre par la société [1] (ci-après l'employeur ou la société), ayant pour activité principale le développement d'une application de géolocalisation, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2018, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), prévoyant un forfait en jours. Par courrier du 3 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet suivant, et le 20 juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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2195

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107

Cour d'appel

Mme [Q] [S] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2010 en qualité de directrice du développement. En 2013, elle est devenue directrice générale. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. Par lettre du 18 août 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août suivant, puis par lettre du 21 septembre 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique. La salariée a adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé. Contestant son licenciement, cette dernière a,

Condamnation : 58 734 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110

Cour d'appel

M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([2]) (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015 en qualité d'ingénieur service après-vente, position cadre 1, indice 086, avec un salaire annuel brut de 30 000 euros, soit un salaire mensuel de 2 500 euros sur douze mois, pour 217 jours maximum travaillés sur une année entière. Par avenant daté du 27 avril 2017, les parties sont convenues de la mise en oeuvre d'une convention de forfait annuel de 1 927 heures de travail maximum. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre du 7 décembre 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié qui l'a contesté par lettre du 8 février 2019.

Condamnation : 12 916 €Licenciement+18
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