Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée1 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21889

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2243 F-D Pourvois n° H 15-21.663 J 15-21.665 à M 15-21.667 P 15-21.669 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s H 15-21.663, J 15-21.665 à M 15-21.667 et P 15-21.669 formés par la société Constellium Issoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Constellium France, elle-même venant aux droits de la société Alcan Rhenalu, contre cinq arrêts rendus le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :…

21890

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2242 F-D Pourvoi n° F 15-21.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Constellium Issoire, venant aux droits de la société Constellium France, venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M.

21891

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

il résulte de ces textes que seuls les cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient, d'abord que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115 % du minimum conventionnel, que l'article 2.2.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 entre dans ces prévisions

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21892

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2, L. 2251-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat Force ouvrière du casino d'Enghien et l'Union départementale CGT-FO du Val-d'Oise ainsi que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ont fait assigner la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (la société) devant un tribunal de grande instance en contestant notamment les conditions de paiement de l'indemnité de congés payés correspondant aux deux jours de fractionnement ; Attendu que pour enjoindre à la société d'intégrer dans le versement de l'indemnité annuelle de congés payés le prorata supplémentaire, dû à raison de deux jours de fractionnement

Salaire / rémunérationCassation+4
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21893

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.109

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 que le bulletin de paie doit mentionner, d'une part, la période et le nombre d'heures de travail auxquelles se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant, et, d'autre part, la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ; qu'il en résulte que la rémunération des temps de pause non assimilés à du temps de travail effectif doit faire l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie ;

21894

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694

Cour de cassation

Mme [Q], salariée de la société Clinique du Parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour

21895

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693

Cour de cassation

Mme [K], salariée de la société Clinique du parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour

21896

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que

21897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que

21898

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.583

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 2005 et revendiquant la classification de cadre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la salariée relevait de la catégorie des cadres, coefficient 145, soit du groupe 6, l'arrêt retient que l'intéressée établissait qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients,

21899

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-50.035

Cour de cassation

par jugement du 27 février 2013 qui a désigné M. [V] comme commissaire à l'exécution du plan ; que licenciée pour motif économique par lettre du 30 septembre 2011, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que l'allocation de dommages-intérêts au salarié suppose la constatation d'une faute de l'employeur ;

Licenciement économique / PSERejet+6
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21900

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.695

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier, que sa situation de souffrance au travail était connue de ses collègues et de l'employeur depuis plusieurs années, sans que le moindre aménagement de ses fonctions ait été envisagé, ni que des mesures d'accompagnement, de mutation ou d'assistance aient été prises pour comprendre ses difficultés et améliorer ses conditions de travail, jusqu'à son dernier arrêt maladie ; que dès lors, il n'est pas utile de s'interroger sur l'origine professionnelle ou non de sa dépression, puisque l'indifférence de l'employeur pendant plusieurs années caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles, en particulier l'obligation de sécurité de résultat, justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D...

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