Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

21422

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.299

Cour de cassation

M. [H], selon des offres qui lui ont été faites dans le cadre de programmes de carried interest, a conclu un pacte d'associé pour l'achat de parts dans les sociétés civiles suivantes pour participer aux investissements effectués par Eurazeo et être attributaire de dividendes et de plus-values ou subir des pertes lors de la liquidation au-delà d'une garantie de rémunération de la société Eurazeo à hauteur de 6 % par an : Sci Investco 1 Bigen créée le 4 juin 2004 et liquidée le 20 mai 2008 lui ayant rapporté une dizaine de millions d'euros, Sci Investco 3d Bingen créée le 15 juin 2006 pour une durée de 8 ans dans laquelle M.

21423

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

21424

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.414

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011 en indiquant que cette dernière "ne peut retourner dans l'entreprise" ; / que si l'employeur a effectivement recruté en mai 2011 une assistante commerciale d'exploitation, il ne pouvait proposer ou aménager ce poste à Mme [W] [K] ; / attendu que d'autre part, la société Techni service Lyon ne pouvant reclasser la salariée au sein de son entreprise au regard des réserves élevées par le médecin du travail et n'appartenant pas à un groupe, a rempli l'obligation légale de reclassement lui incombant ; / que dans un souci de loyauté à l'égard de sa salariée, elle démontre avoir recherché des possibilités de reclassement auprès de sociétés tierces Edf, Crac Climatisation, Pplr,

21425

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-14.852

Cour de cassation

la salariée n'a été licenciée que le 28 septembre 2012 ; qu'en déboutant Madame [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que "… le manquement à l'obligation de reclasser ou de licencier la salariée déclarée inapte invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ne caractérise pas la violation d'une obligation contractuelle" quand le retard de l'employeur dans la procédure de reclassement de la salariée inapte et dans la mise en place des institutions représentatives du personnel nécessaire à cette procédure caractérisait, au contraire, une faute dont il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'

21426

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246

Cour de cassation

il résulte d'un courrier du 1er décembre 2011 adressé par le médecin du travail à la CPAM qu'un nouveau mi-temps thérapeutique aurait pu être tenté mais que l'employeur qu'elle avait recontacté puis rencontré lui avait dit ne pas pouvoir réaliser un mi-temps thérapeutique " tout en montrant qu'il pouvait modifier les plannings pour en tenir compte" ; que figure en outre au dossier une fiche de travail du médecin du travail du 2 janvier 2012 mentionnant "refus mi-temps thérapeutique par l'employeur. Il a besoin d'un temps plein" ; que c'est dans ces conditions que le médecin du travail a rendu le 20 janvier 2012 un avis d'inaptitude à tous les postes ; Qu'en l'espèce, l'

21427

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.957

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° D 15-17.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bononia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.

21428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être…

21429

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861

Cour de cassation

la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

21430

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477

Cour de cassation

il résulte qu'un tel refus suffit à justifier la rupture, qu'ayant constaté que le salarié avait refusé le poste de reclassement conforme aux préconisations du travail et en jugeant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la société n'établissait pas avoir procédé à des recherches de reclassement après ce refus, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ que la société a exposé que le poste proposé au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement était un poste spécialement créé et aménagé pour répondre aux prescriptions du médecin du travail, ce dont il s'induit qu'il n'existait donc pas d'autres postes disponibles

21431

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.207

Cour de cassation

considérant que « l'indication d'un processus de mobilité devait être suivi en cas d'acceptation d'un des postes proposés n'est pas de nature à faire douter du caractère ferme desdites offres » quand la lettre du 10 décembre 2010 indique en termes clairs et précis « Votre accord à l'un de ces propositions permettra d'engager le processus mobilité : entretien d'embauche avec les responsables de l'entité et si le processus de recrutement aboutit à la contractualisation, la charte de mobilité du groupe pourra être appliqué (aide au déménagement cf.

21432

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439

Cour de cassation

la salariée, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et d'AVOIR condamné l'Association pour la Rééducation Professionnelle et l'Intégration des personnes Handicapées aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du

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