Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21409

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-28.070

Cour de cassation

Considérant que l'article L. l134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il s'en suit qu'il appartient à Madame [I] [H] de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination direct ou indirecte;

21410

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013

Cour de cassation

par jugement du 26 août 2014, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant, ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s

21411

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.123

Cour de cassation

la salariée et ce en dehors de tout formalisme, de tout écrit, comme c'était d'usage entre eux mais aussi entre Mme [P] [D] et son père précédent gérant de la SARL [D], du fait des liens familiaux et sociaux et des relations de confiance qui les unissaient. … Sur les demandes dirigées contre M. [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Trans Rapid … … Sur la réclamation au titre de l'ancienneté Dans la mesure où l'existence d'un transfert volontaire de contrat de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas établi, Mme [P] [D] ne peut qu'être déboutée de cette demande. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [D] de cette demande même si ce n'est pas pour les mêmes motifs que ceux de la cour.

21412

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.371

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2012 qui énonce différents griefs qui peuvent être regroupés ainsi : - une attitude générale d'opposition, de remise en cause quasi systématique des instructions et directives de travail qui lui sont données et des récriminations constantes injustifiées vis-à-vis de sa hiérarchie, - et nouvelle altercation verbale et physique violente qui s'est déroulée le 9 janvier 2012 avec son chef d'équipe après une précédente altercation violente qui s'était déroulée le 21 novembre 2011 avec son chef d'équipe, M. [S] [K] ; qu'il sera en premier lieu rappelé que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ;

21413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : "Trésor public ... taxes on salary ... Staff Wages : Social Charges", ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dépense en question se rapportait nécessairement au paiement de son imposition sur le revenu et non pas à des charges sociales, ou même à des taxes sur les salaires imputables à l'employeur ; que M. [O] a donc commis un détournement de fonds à son profit au détriment de la SCI ;

21414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2012 ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait attendu un mois pour demander des justifications à son salarié sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par les pratiques comptables de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1333-1 du même code ; 9) ALORS sur le grief tiré du refus de M. [N] de répondre aux appels de son employeur le vendredi 2 mars 2012, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré du refus par M.

21415

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-30.058

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Côte d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a

21416

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-30.057

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Cote d'Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'allies concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à. la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Cote d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal I sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ; que la société Aéroports de la Cote d'Azur a

21417

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée accomplissait des heures de travail en dehors de l'horaire collectif, ce dont il s'évinçait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; QU'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé le texte sus-visé. ALORS en outre QU'en retenant que le listing des connexions et déconnexions de la salariée « permet de penser » que les arrivées tardives de la salariée compensaient le fait qu'elle avait assisté au Comité de crédit » le mardi soir en dehors de l'horaire collectif de travail, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE la cassation à intervenir

21418

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-16.430

Cour de cassation

considérant que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations concernant l'employeur n'était pas démontrée, de sorte que les demandes afférentes à ce document devaient être rejetées, quand la Société AA2C sollicitait non pas la restitution d'un document contenant des informations la concernant, mais un cahier contenant les procédures essentielles à la bonne gestion et à l'administration de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

21419

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.309

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2008 ; que ces éléments de fait laissent également supposer l'existence d'une discrimination syndicale, les uns étant en relation directe avec les activités syndicales de la salariée et tous quasi immédiatement consécutifs au développement de cette activité depuis 2003 après de nombreuses années de travail sans incident ; qu'en réponse, l'employeur ne démontre pas d'élément objectif étranger à tout harcèlement et à toute discrimination qui justifierait ces faits ; qu'il invoque, à titre principal, le caractère procédurier et belliqueux de Mme [T] ainsi que son attitude de vindicte systématique et polymorphe qui a généré de multiples conflits incessants

21420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853

Cour de cassation

Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique

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