Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.200
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3141-22 du Code du travail que doivent être exclus de l'assiette de calcul des congés payés, les éléments de rémunération versés au salarié dont le paiement n'est pas affecté par la prise des congés ; que doit dès lors être exclu de l'assiette de calcul, un avantage versé au salarié au titre d'une année complète sans distinguer les périodes de travail et les périodes de congés ; qu'au cas présent, le courrier du 3 mars 2014 visé par l'ordonnance indiquait que « Nous avons le plaisir de vous confirmer qu'il a été décidé de vous attribuer une rémunération variable d'un montant brut de 3.000 € au titre de l'année 2013, qui vous sera versée sur la paie du mois de mars 2014 » et « nous vous remercions pour votre collaboration au long de…