Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20773

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.126

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2014, il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect des journée ou demi-journées supplémentaires de repos, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de la convention collective et des accords conclus au sein de l'entreprise, la société casino a voulu garantir à ses salariés en sus du jour hebdomadaire légal de repos, au moins une journée supplémentaire de repos, que cette journée supplémentaire soit prise en une seule fois ou en deux fois par demi-journées ; que l'organisation du temps de travail pour tous les salariés a été telle qu'ils sont assurés de tous disposer au moins d'une journée…

20774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.129

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'attribution du coefficient 396 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective ou à la nécessité de suivre une procédure de VAE et en refusant de tenir compte de ce qu'il n'était pas contesté par la MGEN que la salariée effectuait un travail identique à celui de ses collègues secrétaires médicales ayant obtenu le bac F8, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, pour bénéficier du « complément de diplôme » prévu par la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, le secrétaire médical doit être titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou

20775

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.128

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution du coefficient 392 de la convention collective FEHAP correspondant à l'emploi de technicienne administrative, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, de remise de bulletins de paie conformes et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ;

20776

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-15.853

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il ressort des termes mêmes de l'article 12 du contrat de travail que l'employeur conservait la latitude de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence dans les trente jours de la notification de la rupture, ce qui a été fait dans les temps, que dans les faits, le salarié a été embauché le 2 septembre 2013 par la société Chronoservices opérant également dans le secteur du transport routier ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'employeur entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au

20777

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29.046

Cour de cassation

considérant que son classement en invalidité rendrait sans objet le reproche fait par Mme Y... à son employeur d'avoir tardé à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande, dont elle était saisie, en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche et qui s'attaque en ses autres branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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20778

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.339

Cour de cassation

l'employeur avait bien respecté son obligation de reclassement et a débouté Mme Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Lidl a fait des propositions de reclassement avec possibilité de formation à Mme Z... A... ; que Mme Z... A... a refusé les propositions de la société Lidl dans son courrier du 22 novembre 2011 ; que le médecin du travail a déclaré à Mme Z... A... inapte à travailler seule, en contact avec la clientèle, à la manutention et sans contrainte de temps ; que le travail dans les magasins de la société Lidl implique presque toutes les restrictions du médecin ; que le conseil déboute Mme Z... A... de sa demande pour non-respect de l'obligation de reclassement » ;

20779

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050

Cour de cassation

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Le refus par M. Y... Z... de la proposition de reclassement sur un emploi d'agent de liaison à Gagny (93 220) n'est pas abusif dès lors qu'elle emportait une modification de son contrat de travail résultant précisément d'une baisse de rémunération. Faute par l'employeur de démontrer avoir repris ses recherches de reclassement, au besoin en ayant sollicité à nouveau le médecin du travail, suite à ce refus de M. Y... Z... exprimé le 22 avril 2012, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas X... et

20780

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 2012 (cf. production n° 7), qui l'avait refusé, le 29 novembre 2012 (cf. production no 8); qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles; qu'en se bornant à relever que M. C... gérait 8 agences immobilières sous une même enseigne outre une holding assurant les fonctions administratives et les fonctions «support» pour l'ensemble de ces 8 sociétés, lesquelles étaient proches géographiquement, exerçaient une même

20781

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf, devenue la société Guigard, en qualité de chauffeur poids-lourds ; que l'employeur a décidé d'affecter le salarié à un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; que celui-ci a été licencié, le 4 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Guigard a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause

20782

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par la société Thermi Picardie, dont l'appartenance au groupe Thermi Lyon ne fait pas débat, que Mme A... (responsable ressources humaines Thermi Lyon), a interrogé par mail 3 personnes (M. B..., M. C... et M. D...), seul M. B... étant identifié comme directeur de site Trempelec. Il leur a été communiqué que M. Messaoud Y... était conducteur de fours atmosphère, déclaré inapte et « apte à un poste assis de type administratif ou répondre au téléphone ». Il n'en ressort pas la preuve que la société Thermi Picardie a interrogé vainement toutes les sociétés constituant le groupe Thermi Lyon, sur un poste de reclassement possible du salarié. L'employeur communique, en sus de son propre registre d'entrée et de sortie du

20783

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.993

Cour de cassation

il résulte donc de tous ces éléments que le contrat de travail a été exécuté par l'employeur dans la limite de son pouvoir de direction et selon des critères objectifs ; qu'en revanche, selon les éléments produits aux débats, dont le courrier du 7 janvier 2010 adressé par l'employeur à sa salariée qui n'en a pas contesté les termes, il lui a été rappelé notamment les procédures de demande de formation, et de demande de congés, en lui reprochant de ne pas les respecter (en particulier en évitant d'en référer à sa supérieure hiérarchique) ; que dans ce cadre, ce courrier apparaît justifié par des motifs objectifs de rappel à l'ordre ; que dans son courrier du 14 juin 2010 adressé à la salariée en réponse à son courrier du 10 juin, l'employeur exprime un doute important quant aux accusations de celles-ci…

20784

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel soulève ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que, et en supposant adoptés les motifs des premiers juges, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, le licenciement étant, en présence d'une telle justification, non avenu ; que les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire ne peuvent donc tenir à l'absence de bien-fondé du licenciement ;

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