Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20761

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.089

Cour de cassation

par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre

20762

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

il résulte de l'audition de Mme A..., présidente de Van Cleef & Arpels, que ce n'est pas sa concubine, Mme B..., qui a décidé seule de son embauche en intérim alors qu'il résulte précisément de cette audition que la société voulait un employé en CDI et que Mme B... s'est affranchie de la demande de validation de son recrutement, intervenu finalement en intérim, à la direction des ressources humaines ; à cet égard, la cour relève plusieurs éléments : - c'est bien Mme B... qui a contacté Mme C... dans l'entreprise Modelor pour que cette dernière donne une mission d'intérim à M. Y... chez Van Cleef & Arpels, c'est toujours Mme B... qui a proposé le taux de rémunération, qui a demandé des simulations pour sa rémunération, c'est aussi elle qui a indiqué

20763

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.132

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la cour d'appel s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès au métier de technicien administratif l'obtention d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent,

20764

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.678

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

20765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.677

Cour de cassation

la salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires mais ne justifie pas de la demande faite par son employeur d'avoir à accomplir les horaires qu'elle indique, que ni les attestations de clients qu'elle produit ni le décompte établi par elle ne suffisent à établir la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

20766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.676

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

20767

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que si un décompte même établi unilatéralement peut venir étayer la demande,

20768

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.914

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, avant dire droit sur les demandes de nature salariale, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le salarié a réclamé une somme 107 030 euros à titre de commissions sur l'ordre pris auprès d'Optic 2000 ; Attendu que pour limiter la condamnation au titre des commissions dues pour le contrat Optic 2000 à la somme de 4 627 euros, après déduction de la provision allouée par l'arrêt mixte du 16 avril 2010, l'arrêt retient que l'accord Optic 2000 ne correspond pas à un contrat de référencement, qu'il s'agit d'un contrat passé avec un groupe exerçant son activité sous forme de coopérative regroupant 1 650 magasins, qu'il était prévu un

20769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.604

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 février 2011 ; que la société Franklin Fiduciaire, assistée de son administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes du salarié ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la rémunération variable, avec les congés payés afférents, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire

20770

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de maître d'hôtel, alors même qu'il s'agit d'un emploi de la restauration ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour l'emploi considéré il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : Met M. Z..., ès qualités, hors de cause ;

20771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de maître d'hôtel, alors même qu'il s'agit d'un emploi de la restauration et que l'activité réduite à 18 jours en près de deux ans démontre la nécessité de recourir à des emplois à durée déterminée et non à un emploi permanent ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour l'emploi considéré il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée…

20772

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.422

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel du salarié que, pour contester toute faute grave de sa part, celui-ci versait aux débats deux nouvelles productions, l'attestation de M. Z... du 20 mars 2014 et celle de Mme M... du 21 mars 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, la société à lui verser les sommes de 19 670,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 114 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 114 euros à titre d'

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