Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée11 mai 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".

20751

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-16.758

Cour de cassation

Selon l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, applicable dans la société Distribution Casino France, chaque salarié bénéficie en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et l'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures).

20753

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.109

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards

20756

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur a uniquement demandé à Madame Y... de poursuivre cette formation dans le cadre d'une VAE selon sa propre proposition ; qu'au surplus, cette proposition est intervenue très peu de temps après le début de la formation et plus d'un an avant la demande de résiliation judiciaire engagée par Madame Y... ; que cette proposition ne constitue donc pas un manquement de nature à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; QUE sur la déqualification, Madame Y... soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement en août 2012, le Comité de direction qui n'avait qu'un rôle de transmission d'information détenant désormais le pouvoir, les principales attributions étant confiées à Monsieur A... ;

20757

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé le 17 mai 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE à D... Y..., que ce dernier a eu connaissance, avant le licenciement, de la procédure en cours devant ladite caisse aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie du salarié ; que la seule notification tardive de la décision de la caisse à l'employeur ne saurait priver le salarié du bénéfice de la protection qui lui est due ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Serge B... et de condamner la société Y... à lui payer la somme réclamée de 30.550.80 € sur le fondement de l'indemnisation des victimes des maladies professionnelles » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident

20758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.089

Cour de cassation

il résulte des documents produits et des débats : - D... M Y... a été victime d'un accident du travail le 12 février 2005 qui a eu pour conséquences le sectionnement de quatre doigts de la main droite ; -QU'ensuite de cet accident du travail il a été en arrêt de travail de façon continue du 12 février 2005 au 5 janvier 2008 ; - QU'en janvier 2008 il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie et apte par la médecine du travail à reprendre son poste, comme l'indique le médecin, "sans aucune restriction" sauf à revoir pour bilan dans un mois ou avant si nécessaire ; - QU' il a repris son poste entre janvier 2008 et juin 2008 ; - QU'à compter de juin 2008 il a été de nouveau en arrêt de travail ininterrompu jusqu'en juin 2009,

20759

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.585

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2014, de les restituer ; que par lettre du 27 janvier 2014, M. Y... a indiqué avoir toujours eu l'intention de rendre le matériel qui a été mis à ma disposition pour l'exercice de mon activité professionnelle" ce qui implique qu'il ne s'en était pas vu priver au retour de son congé maladie ; que le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. Y... doit être confirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SANOFI AVENTIS » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il ressort des éléments de la cause, que Monsieur Didier Y... qui était en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2010 à saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son

20760

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111

Cour de cassation

par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre

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