Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19813

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.755

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2012, la société EGEC a informé Mme Y... du changement de son lieu de travail à compter du 9 juillet 2012, le nouveau lieu de travail étant situé [...] ; que dans ce courrier, l'employeur précise que la nouvelle localisation est située dans le même secteur géographique avec de nombreux transports en commun et que cette nouvelle affectation ne constitue qu'une modification des conditions de travail et que Mme Y... doit s'y conformer ; que Mme Y... a répondu à son employeur le 16 juin 2012 pour lui indiquer que ce changement de lieu de travail augmentait considérablement son temps de trajet et qu'elle avait maintenant des contraintes familiales ; qu'à aucun moment dans ce courrier, Mme Y...

19814

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

19815

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.834

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

19816

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

19817

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.560

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales CGC, CFDT et CFTC, lequel a été régularisé dans le but de procéder au niveau de l'entreprise « à une adaptation des clauses de la convention collective nationale », de compléter celle-ci, notamment en apportant diverses garanties aux distributeurs de l'entreprise en particulier en termes de fidélisation des secteurs habituels de distribution, de « droit de travailler aux jours définis en commun avec l'employeur à l'intérieur des jours de disponibilité » indiqués par le salarié à son responsable et encore de droit pour le distributeur de « disposer d'une durée de référence annuelle garantie et de connaître son rythme de travail individuel sur les différents mois d'une année glissante ... » ; que cet accord

19818

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.630

Cour de cassation

il résulte de cette comparaison que Monsieur Alain Y... et Monsieur Dominique K... se trouvaient dans des situations différentes de sorte que la progression professionnelle de ce dernier, conforme à l'annexe V de la convention collective précitée, a été justifiée par les fonctions de direction de service dont il a été chargé ; que si le poste d'adjoint à l'homme d'entretien a finalement été supprimé depuis 2009 dans l'établissement de Buxy, de sorte que Monsieur Dominique K... exerce actuellement des fonctions similaires à celles de Monsieur Alain Y..., l'employeur fait valoir avec raison qu'il lui était interdit de rétrograder, pour ce motif Monsieur Dominique K... au grade d'ouvrier d'entretien qualifié et de réduire en conséquence sa rémunération ;

19819

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21.267

Cour de cassation

il résulte des différents écrits du salarié que sa prise de décisions y-compris importantes est autonome qu'ainsi indique-t-il le 29 octobre 2013 dans un courrier aux membres du bureau de l'association "faisant preuve de la plus grande honnêteté, j'avais différé l'embauche d'un responsable d'établissement (...) afin de ne pas vous imposer de "décisions unilatérales" ; que M. Y... ne conteste pas qu'il bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, il n'apparaît pas qu'il ait rendu compte à quiconque de ses éventuelles absences, de ses horaires d'arrivée ou de départ de l'entreprise, ni ait sollicité un accord pour prendre ses congés ; qu'il n'a en outre jamais transmis à son employeur les fiches de présence qu'il ne

19820

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

Il résulte au contraire des courriels et des témoignages versés par la salariée que celle-ci était amenée à effectuer des heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel de 17h30 à la demande de sa hiérarchie (pour des réunions ou de « fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme A... » sa supérieure hiérarchique). En conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Madame Priscille C... sur demande de son employeur est établie. Il convient de faire droit à la requête de la salariée et de lui allouer la somme brute de 9996,60 euros à titre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées du ler avril 2008 au 7 septembre 2012, outre la somme brute de 999,66 e au titre des congés payés afférents » ;

19823

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2012, Monsieur Y..., se référant à un courrier précédemment adressé à son employeur et auquel ce dernier n'avait pas répondu, démissionnait en précisant qu'il n'avait pas été satisfait à ses demandes relatives au paiement des heures d'interventions, des jours fériés, au réajustement de ses congés payés et du treizième mois.

19824

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de ce qui précède que l'employeur a invité M. Y... à ne pas reprendre son poste à l'issue de son congé le 27 mai 2011, sans pour autant lui notifier de nouvelle affectation à compter de son retour ; que celui-ci s'est trouvé dépourvu d'affectation, et donc de travail, ce jusqu'au 4 juillet 2011, date à laquelle il lui a été proposé un poste de commissaire remplaçant sur les différents bateaux de la société Alsace Croisières à partir du 18 juillet 2011 ; Attendu que s'il était expressément stipulé dans le contrat de travail (cf. article 1 du contrat signé le 3 juillet 2008) que « Des changements d'affectation peuvent avoir lieu à tout moment lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent », il n'en résulte pas moins que l'

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