Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée22 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19789

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

[V] [O] a été embauché par la RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) suivant deux contrats à durée déterminée en date du 12 juin 2001 au 31 octobre 2001 puis 1er avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur ; Le 1er juin 2002, il a été victime d'un accident du travail ; la RTM mettait fin au contrat à son échéance, soit le 31 octobre 2002 ; Par arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence jugeait le licenciement nul et condamnait la RTM à verser à [V] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre diverses sommes liées à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Le pourvoi initié par [V] [O] à l'encontre de cet arrêt était déclaré irrecevable le 21 mars 2007;

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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19791

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291

Cour de cassation

Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge…

19792

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933

Cour de cassation

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année

19793

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte

19794

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21.139

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lesquels, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.

19795

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

19796

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

19797

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.426

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations d'une cour d'appel qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d'objectifs avait été adressé au salarié en anglais

19798

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

19799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

19800

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.104

Cour de cassation

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

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