Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1641

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19681

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines.

19682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la clause contractuelle selon laquelle le salarié pouvait prétendre, le cas échéant, au versement d'une prime variable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

19683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.044

Cour de cassation

l'employeur sur la période allant du 30 avril 2007 au 7 novembre 2009 qu'il produit sous pièce 1 mais numérotée de 1 à 263) : le salarié déduit, de l'analyse des dites fiches à laquelle il procède et des anomalies qu'il dit relever sur ces relevés (travail 6 jours sur 7, absence complète de bouchers certains matin ou après-midi - fiches 26, 27... 120, 167..., dates de prises de congés payés le concernant erronées, etc.), d'une part, que la SAS Alzuyeta avait nécessairement recours à l'utilisation d'heures supplémentaires et d'autre part, qu'il a, ainsi, réalisé soit 55 soit 54 heures de travail par semaine ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le décompte du salarié est très imprécis, non circonstancié et peu crédible présentant une demande d'

19684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en heures est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant en application de l'article L. 3121-39 du code du travail ; qu'il est possible d'appliquer un forfait annuel en heures sur la base de dispositions conventionnelles conclues avant la loi du 20 août 2008, lesquelles sont toujours en vigueur tant qu'elles n'ont pas été renégociées ;

19685

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, M. Y...

19686

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 octobre 2017, 16-19.931

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les syndicats n'ont pas de but lucratif et, à l'exception du domaine de l'agriculture, ne peuvent avoir d'activité commerciale ; que s'agissant de la défense syndicale, la législation en vigueur la réserve aux délégués permanents ou non et les interdit aux salariés des syndicats ; qu'il convient enfin de souligner que le pacte de quota litis demeure interdit aux avocats même s'ils sont aujourd'hui en droit de réclamer, pour compléter la partie fixe de leur rémunération, un honoraire de résultat et que cette règle s'étend nécessairement aux personnes autorisées à avoir une activité judiciaire accessoire ; qu'en l'espèce, la convention signée assimile M. X... à un salarié en empruntant des mécanismes protecteurs du droit du

19687

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.517

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

19688

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441

Cour de cassation

Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

19689

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-27.154

Cour de cassation

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise

19690

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788

Cour d'appel

Mme [Z] [G], engagée par la SA SOCIETE GENERALE à compter du 3 janvier 2007, en qualité de Conseiller Clientèle Multimédia Puis Conseiller Clientèle Privée au statut employé niveau D et au salaire mensuel brut de 1898 euros, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2014. La lettre de rupture était rédigée en termes : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2014. Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19691

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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19692

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [C] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [C], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - débouté monsieur [C] des demandes formées à ce titre, - débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure, - condamné monsieur [C] au paiement des dépens.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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