Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

19514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.194

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2012 auxquelles M. Raymond Z... n'a pas donné suite ; qu'il convient de constater que le licenciement est fondé sur des motifs économiques ; que le Conseil rejette la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse » : 1°) ALORS QUE le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. Z... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de

19515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.608

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code

19516

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

19517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que M. Y... a été embauché, à compter du 1er octobre 2000, en qualité d'opérateur boudineur TGL au coefficient 170 ; qu'il a été affecté à l'équipe « maintenance » avec le même coefficient en avril 2004 ; qu'il est devenu agent de maintenance mécanique le 1er décembre 2004 avec le coefficient 190 ; qu'il lui a été attribué le coefficient 215 le 1er avril 2006 dans le cadre de l'application de l'accord d'entreprise sur les classifications de la maintenance du 13 mars 2006 ; qu'alors qu'il exerce des mandats syndicaux depuis le mois de janvier 2003, M. Y... se plaint d'une évolution de carrière et d'un niveau de rémunération inférieurs à ceux des salariés appartenant à la même qualification que la sienne et exerçant les mêmes fonctions ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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19518

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur l'arrêt énonce que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection de sorte qu'il convient de lui allouer la somme réclamée pour une durée de mandat de quatre ans, qui n'est pas contestée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du

19519

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.717

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites par la SAS Xerox que la prise en compte de ces différents éléments dans la base de calcul des deux subventions aboutit, pour la période 2006-2012, à une subvention globale de fonctionnement de 103 467 euros et à une subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles de 980 349 euros ; sur les sommes versées par l‘entreprise au titre des engagements préretraite ; la SAS Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les sommes qui figurent dans le sous compte du compte de charges n°641580, intitulé « indem retraite ou recherche emplo » en 2006 puis, ultérieurement, « cotisations engagement retraite », et qui correspondent aux sommes qu'elle a versées à la compagnie d'assurance La Mondiale dans le cadre des dispositifs de départ volontaire…

19521

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.573

Cour de cassation

il résulte des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail que les contributions annuelles versées par l'employeur au comité d'entreprise sont assises sur la masse salariale brute comprenant l'ensemble des salaires versés chaque année par l'employeur à son personnel ; qu'en l'absence de précision dans le code du travail quant aux éléments figurant dans la masse salariale brute, il ne saurait être reproché à un employeur de s'être fondé, pour le calcul des contributions patronales, sur les déclarations annuelles des données sociales dont l'objet est, en application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, de déclarer l'ensemble des rémunérations versées au personnel ; que le juge ne saurait, en l'absence

19522

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.270

Cour de cassation

l'employeur relevait du champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie auquel renvoie l'article 1er de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, lequel institue dans son article 10 applicable jusqu'au 1er janvier 2012 une prime de persévérance pour les contrats d'apprentissage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les…

Salaire / rémunérationCassation+2
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19523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.138

Cour de cassation

par courrier du 25 août 2011 resté sans réponse ; que la S.A.S. SOUCHIER a finalement notifié à M. Y... le 12 octobre 2011 une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui reprochant d'avoir emporté le 4 août 2011 dans son coffre de voiture des déchets de bois ainsi qu'une cartouche de silicone ; qu'or, il résulte de l'attestation de Monsieur Maurice A..., soudeur, que M. Y... n'a jamais cherché à dissimuler les déchets de bois, dans la mesure où il a demandé à un salarié de l'emballage de lui en préparer une caisse ; que le témoin précise encore qu'il s'agissait d'une pratique tolérée par l'employeur et qu'il n'y avait jamais eu, avant l'incident reproché à M.

19524

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS à tout le moins QUE le salarié ne produisait ses agendas que pour les années 2010 à 2013 ; qu'à supposer que les agendas aient suffi à étayer sa demande pour les années en cause, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins lui accorder un rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2008 à fin 2009, pour laquelle aucun élément précis n'était fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L.

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