Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée26 octobre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.890

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que cette réorganisation a été accompagnée de propos désobligeants à son égard et qu'elle a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en réponse, l'employeur invoque la création

19502

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'

19503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.678

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que toutes les difficultés dont se plaint M. Y... proviennent du refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre ; qu'en cas de différent sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que M. Y... a été embauché, en janvier 1986, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 180 ; qu'à compter du 9 août 1988, il a été détaché au secrétariat de l'aéro-club ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il était classé au niveau V, 2ème échelon, coefficient 335 ; que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la

19504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.032

Cour de cassation

par courrier du 8 février 2013, a contesté ces reproches soulignant qu'elle n'avait bénéficié que d'une formation de 6 jours avec le comptable démissionnaire, ce qui était insuffisant pour maitriser le logiciel, et a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la SARL Delta sud a notifié à Mme Y... un avertissement le 11 févier 2013 en lui reprochant son insolence, son manque d'activité, son non-respect de ses horaires de travail et de ne pas remettre ses feuilles de temps ; que la SARL Delta Sud a refusé la rupture conventionnelle proposée par Mme Y... en raison du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 10 000 euros sollicitée par la salariée; que Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 22 mars 2013 ;

19505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs reprochés à Monsieur Patrick Y... ne sont pas justifiés pas plus a fortiori que la faute lourde invoquée qui supposait en outre que soit établie une intention de nuire de la part du salarié ; qu'il doit en être déduit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que, en écartant le grief tiré du versement indu d'une prime de sujétion d'un montant mensuel moyen de 103,49€ pendant près de quarante ans, quand elle relevait que ce versement devait correspondre à du travail effectué les week-ends et jours fériés et que M. Y...

19506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.237

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les conditions de négociation de ce contrat ont été fortement perturbées par le comportement de M. B... , qui a permis à la société Lenovo d'établir une proposition concurrente à celle de la société Avitis, le même jour et dans des conditions plus favorables ; que ces circonstances ont entraîné une grande confusion au sein de la société Avitis, voire une désorganisation, accentuée par la découverte des faits commis par son salarié, ainsi que des difficultés avec la société 8-i, son revendeur, qui a demandé à être indemnisée du préjudice résultant de la non-finalisation de la commande Sagem ; que le préjudice tant moral en perte d'image auprès de ses partenaires commerciaux que de frais financiers en découlant, qui

19507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis, pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, M. Y... sollicite le paiement de la somme de 788,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, aux motifs que la SARL SNP ne rapporte pas la preuve d'un accord dans l'entreprise pour un calcul de la durée du travail supérieure à la semaine, que les décomptes produits par son employeur

19508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493

Cour de cassation

il résulte de la coupure de presse produite par la salarié (pièce n° 11 de ses productions), comprenant un poste de chargée de location-gestion confié à Mme A..., peu important à cet égard que cette dernière ait été engagée en qualité de conseiller location gestion VRP à compter du 28 août 2012, ainsi qu'il résulte du contrat de travail dont se prévaut l'employeur, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence de Locmiquélic n'a ouvert qu'à la mi-octobre 2012 ; que ce poste similaire aux postes d'assistante commerciale proposés par l'employeur n'a pas été proposé à Mme Y...

19509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la période éventuelle de poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la durée minimale d'affectation sur un avion en raison de son caractère aléatoire, étranger à la volonté de l'employeur, ce qui est exclusif de toute discrimination; que la cour d'appel qui a relevé que l'article L.421-9 du code de l'aviation civile applicable a organisé la possibilité d'une poursuite de l'activité de pilote à la seule initiative du salarié, selon des conditions strictes pour une année supplémentaire, renouvelable les quatre années suivantes et que la demande doit être formulée par le pilote au plus tard trois mois avant le soixantième anniversaire, aurait dû

19510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.793

Cour de cassation

par lettre du 03 mai 2013 - ce qui lui laissait largement le temps de formaliser ses écritures d'appel - le conseil de l'appelant a, par lettre du 3 décembre 2013 (soit la veille de l'audience de plaidoirie) informé la cour qu'il n'avait pas pu "finaliser à temps ses conclusions, mon client souhaitant formuler des demandes complémentaires" et ce sans autre explication. Une telle demande de renvoi était effectivement abusive et la cour l'a sanctionnée par la radiation de l'affaire du rôle. Pour être tout à fait complet, il sera relevé que c'est seulement par lettre du 18 juin 2014 enregistrée au greffe le 20 Juin 2014, soit sept mois plus tard que l'appelant a sollicité la réinscription, manifestant ainsi une totale désinvolture quant aux conséquences de l'écoulement des délais.

19511

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976

Cour de cassation

vu les articles L 1233-4 ; L 1233-29 ; L 1233-32 ; L 1233-63 du code du travail ; vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2001 numéro 99-42 464 qui stipulent que l'employeur qui se contente d'envoyer aux entreprises du groupe des lettres circulaires sans engager une recherche effective de poste disponible n'assume pas l'exigence de recherche sérieuse faite avec loyauté ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte aucune preuve concernant la procédure de consultation des représentants du personnel qui impose que ces derniers soient informés des mesures envisagées pour éviter les licenciements et pour faciliter le reclassement du salarié dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'ainsi il est versé aux débats des mails de l'employeur aux succursales de l'entreprise sans effectivement démontrer une…

19512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.543

Cour de cassation

la salariée a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.