Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19297

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.594

Cour de cassation

l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. De fait, l'association ne lui a pas versé le salaire moyen perçu avant son arrêt de travail, qui était de 2429,67 € bruts. C'est sur cette base que la rémunération doit être reprise et le conseil des prud'hommes doit être approuvé dans son argumentation qui sera tenue pour reproduite ici, le solde dû à cette infirmière restant à 2449,74 € bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 244,97 € pour le rappel de salaire du 19 octobre 2013 à la date du licenciement. Il est également dû un solde de congés payés qui sera confirmé sur la base de 707,12 € bruts. Le retard pour la salariée

19298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.615

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utile ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 22 juin 2012 sont les suivants : - le avril 2012, un chauffeur a tenté de joindre Mme Y... sans y parvenir alors qu'elle était d'astreinte ; - le 19 avril 2012, le directeur d'exploitation a tenté de joindre Mme Y... à 7 heures et n'y est parvenu qu'à 7h10 après plusieurs tentatives ; - le 20 avril 2012 le directeur d'exploitation aurait adressé un mail à Mme Y... pour lui demander de faire des efforts suite aux remarques

19299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'appelant a subi un accident de trajet le 13 septembre 2009 ; que par courrier en date du 26 septembre 2009 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que selon l'attestation de paiement versée aux débats l'appelant a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2009 au 30 mars 2010 ;

19300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2013, son conseil écrivait à l'entreprise que, selon son client, le courrier du 8 mars précité ne contenait pas de lettre de licenciement et lui demandait de lui en adresser copie afin de lever toute ambiguïté. Or, ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse. Il expose également, sans être contredit sur ce point que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui s'est tenu le 6 juillet 2013, la société FRANCAISE DU VERRE n'a pas davantage réagi lorsqu'il a exposé qu'il n'avait reçu aucune lettre de licenciement et que ce n'est que la veille de l'audience du bureau de jugement du 24 novembre 2014 qu'elle a, pour la première fois, fait état de cette lettre. En défense, la société FRANCAISE DU VERRE expose que Monsieur Z...

19301

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.588

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que le jugement sera infirmé et la Cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la société exposante avait fait valoir qu'après le rachat du fonds de commerce du restaurant l'Estaminet, elle avait demandé au salarié, qu'elle ne connaissait pas, à son retour de congés, le 26 mai 2014, de simplement participer au service en salle, ce qui était pleinement justifié compte tenu de la taille de l'établissement pour assurer son bon fonctionnement ainsi qu'au regard de la classification du salarié, sans pour autant nullement remettre en cause ses fonctions antérieures attachées à son titre de « directeur » ;

19302

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur ne prouve pas la faute grave dont il se prévaut et que le licenciement de Mme Esther Y... Z... est pas conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que c'est à bon droit toutefois que les premiers juges ont accordé à Mme Y... Z... l'indemnité compensatrice de préavis à raison de 9.121,26 euros majorée des congés-payés à hauteur de 912, 12 euros ; l'indemnité légale de licenciement de 7.297, 01 euros et le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire de 1.520, 31 euros non contestés dans leur quantum ; qu'ils seront confirmés sur ce point ; que Mme Y... Z... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une

19303

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.494

Cour de cassation

l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige. Dans la lettre de licenciement qu'elle a adressée le 22 février 2012 à Didier Z..., la SAS DEUX-PONTS, exposant que le salarié a été promu en qualité de responsable du service Studio à compter du 1er avril 2010, lui fait grief des "lacunes dans ses capacités à manager et à diriger son équipe", lacunes qui se sont traduites par une désorganisation croissante du service ; il lui reproche "un manque de réactivité pour répondre aux consultations, l'absence de réunions régulières entre les graphistes et commerciaux pour planification, l'absence de recherche de motivation de son équipe, un management trop souvent qualifié d'arrogant, des tensions relationnelles avérées, des difficultés de communication avec la production, l'absence de propositions et…

19304

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

considérant que chacun d'entre eux ne suffisait pas à caractériser une situation de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par la salariée en leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de certains des faits

19305

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692

Cour de cassation

il résulte de l'article 63 convention collective viticole de l'Aude que l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et à plus de 48 heures la durée de travail au cours d'une même semaine ; la durée maximale journalière ne peut dépasser 10 heures ; que la cour d'appel qui a énoncé que les heures supplémentaires non rémunérées devaient être fixées sur la base d'un horaire moyen de 10,53€ et pour une somme de 1500€ pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2010,(soit 142,45 heures) heures exclusives de tout dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, et qui n'a pas

19306

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.248

Cour de cassation

l'employeur d'une part de recourir au temps alterné en cours d'année civile, d'autre part d'écourter la première période d'activité de six mois à trois mois et demi, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 ensemble son avenant n° 5 ; 2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la date du 30 septembre figurait sur le contrat de travail pour lui dire cette date opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du contrat de travail ; 3°/ que l'avenant au contrat de travail de M. Y... prévoit son affectation aux fonctions de commandant de bord sur la

19307

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 septembre 2014 à la suite d'incidents survenus le 5 août 2014 l'ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu'il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d'une salariée en arrêt maladie, l'arrêt retient que si l'employeur avait parfaitement conscience que la démarche du salarié s'inscrivait dans le cadre de son activité syndicale de représentant du personnel, il ressort de la lettre de notification de la sanction que l'employeur a

19308

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.669

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2012 M. Y... a avisé la société de sa démission à effet du 30 juin 2012 ; que par courrier du 29 juin 2012, la société informait l'intéressé de son renoncement au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que soutenant que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de la société de distribution, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait, que la décision de la société de renoncer à la clause de non-concurrence était intervenue le 29 juin 2012, avant la prise d'effet de la démission du co-gérant le 30 juin 2012 et estimé que

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