Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée17 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18961

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.207

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1245-2 du Code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée déterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être, inférieure à un mois de salaire ; que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu ; que compte tenu de la majoration au titre du 13'" mois, il convient d'allouer à Monsieur Y..., de ce chef, la somme de 4 105, 02 € ; Considérant sur la rupture des relations contractuelles que la société expose n'avoir plus confié de mission à Monsieur Y... à compter du 15 août 2012 ; qu'à cette date l'intéressé a reçu l'attestation ASSEDIC matérialisant la fin du contrat ;

18962

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.366

Cour de cassation

il résulte que les bases d'une mise en oeuvre d'un régime d'astreinte étaient antérieures à la formalisation du contrat de travail, peu important l'absence d'attribution d'un logement de fonction dans la résidence aux termes d'un bail d'habitation postérieur, dès lors qu'il ne s'agit que d'évaluer la réalité d'une sujétion au domicile du salarié pour des raisons de continuité du service ou de sécurité ; qu'il est établi que tant la situation, au rez-de-chaussée et à proximité de l'entrée, que l'aménagement, par mise à disposition d'un équipement fixe de vidéo-surveillance supplémentaire, du logement donné à bail par une société ayant le même responsable que l'Eurl, permettaient de s'assurer de la continuité du service et de la sécurisation de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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18963

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à ce texte, c'est le ministère des sports qui avait mis fin aux fonctions de M. Z... le 1er juillet 2014 auprès de la FFF, après que celle-ci lui en eut fait la demande le 21 novembre 2013 ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. Z... à la FFF du fait que cette dernière avait été à l'initiative de la fin de sa mission, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à établir un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

18964

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires

18965

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.969

Cour de cassation

Considérant que la prime est fonction de la réalisation d'objectifs précis par l'employeur qui ne peut modifier les conditions d'attribution en cours de contrat. Il doit pour cela justifier que la non atteinte des objectifs est imputable au salarié. En conséquence, la résistance abusive de la CPRP et SNCF sera sanctionnée par l'attribution d'une somme de 100,00€ au titre de dommages et intérêts. Attendu qu'il et équitable et économiquement justifié d'allouer à l'agent la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC. La CPR et la SNCF seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles. Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées in solidum. Attendu que l'exécution sera telle que de droit. Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées aux entiers dépens.

Salaire / rémunérationCassation+3
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18966

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.784

Cour de cassation

la Caisse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à payer à M. Y..., Mmes Z..., N..., A..., MM. B..., C... Mmes D..., E... épouse Y..., M. F..., Mme G..., MM. H..., I..., Mme J... épouse K..., un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 29 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet,

Salaire / rémunérationCassation+3
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18967

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329

Cour de cassation

Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le salaire de référence s'élevait à la somme de 5 000 euros et que la salariée avait une ancienneté de trois ans et quatre mois, la cour d'appel lui a cependant accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 4 000 euros, correspondant à une ancienneté de quatre années pleines ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française de radiotéléphonie à payer à Mme Y... les sommes de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 4 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

18968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.502

Cour de cassation

Considérant que les coordonnées du salarié sont également mentionnées dans le répertoire téléphonique du service de la Direction de l'information ; Considérant que M Y... pouvait donc être contacté par l'employeur à tout moment pour être affecté à un reportage ; Considérant que ses désignations nombreuses mais aléatoires ; Que l'absence de répétition des contrats à dates fixes est vérifiée par les dates figurant sur les bulletins de salaire ; Considérant que les interventions réalisées en urgence ressortent également des anomalies relevées sur les contrats de travail qui sont parfois signés par le salarié après le début de sa mission ; Qu'ainsi, le contrat prenant effet le 1er août 2009 a été signé le 21 août 2009 et le contrat couvrant la période du 7 au 16 août 2009 a été signé le 18 août 2009 ;

18969

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.991

Cour de cassation

l'employeur de rembourser les indemnités de Pôle Emploi éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser aux salariés des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E...), ainsi qu'une somme à M. Bleas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (M. Y...) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sauf à ce qu'il soit conclu dans les cas prévus par l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail conclu pour la durée du chantier est un contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L.1236-8

18970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.764

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2012 ; qu'invoquant des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2012, afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition

18971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.065

Cour de cassation

il résulte des deux procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de la société Les Bandes Somos produits aux débats en cause d'appel que M. BB..., représentant légal de la société KOB, était absent à chaque fois de ces réunions, sa présence n'étant annoncée le 26 mai 2008 qu'en vue de l'assemblée générale de la société Les Bandes Somos ; qu'en affirmant cependant que le représentant légal de la société KOB siégeait au comité d'entreprise, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE le représentant de la société mère peut donner des explications de façon informelle aux membres du comité d'entreprise de la filiale, sans pour autant siéger lors des réunions de ce comité d'entreprise ;

18972

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312

Cour de cassation

il résulte de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qu'à compter du 1er janvier 2009, et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; qu'en l'espèce, il est constant que des élections professionnelles s'

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