Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée17 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18949

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725

Cour de cassation

il résulte que le panel proposé par M. Y... ne serait pas pertinent ; que sur les 75 personnes concernées, 13 personnes travaillaient dans le domaine informatique et les rémunérations de ces personnes ont été communiquées à l'inspecteur du travail ; que sur ces 13 personnes, 8 ont fait l'objet d'une promotion en bande F qui occupent des postes dont les responsabilités sont très différentes de celles de M. Y... (concepteur, architecte ou chef de projet), sans que ce fait ne soit pertinent dans la mesure où il n'est pas pris en compte la totalité des informaticiens entrés à peu près à la même date que M. Y... dans la société ; qu'est plus pertinente la liste proposée par l'employeur regroupant tous les informaticiens entrés à une date voisine de celle de M.

18950

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.491

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011, il avait été convoqué le 11 mai 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2011, la société A... D... avait notifié à monsieur Claude Y... son licenciement ; qu'il avait contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; qu'au soutien de ses demandes, monsieur Claude Y... faisait valoir que son employeur avait modifié, dans le sens d'une rétrogradation, son rapport de subordination hiérarchique ainsi que le périmètre de ses fonctions, accompagnés d'un déménagement de bureau, modifiant des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'il considérait que le motif déterminant de la

18951

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-24.802

Cour de cassation

Il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES du 16 décembre 2014 que la question de l'affectation d'un seul cadre bénéficiant auparavant d'un bureau fermé sur le plateau a été posée, le sousdirecteur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES objectant que plusieurs agents et cadres avaient été déplacés. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ne justifie cependant pas de ce que ces autres cadres, dont elle ne justifie pas non plus de leur positionnement hiérarchique, disposaient auparavant d'un bureau fermé, elle n'établit pas la nécessité qu'elle invoque de priver M. Claudio Y...

18952

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juin 2008 que la révélation « n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination » ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas démontré ni même allégué que M. Y... disposait antérieurement à l'instance prud'homale des éléments de comparaison sur lesquels il fonde sa demande de reclassement indiciaire, celle-ci n'est pas prescrite Que M. Y... invoque également une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il invoque enfin les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail prohibant la différence de rémunération en raison de faits de harcèlement ;

18953

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.498

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salariée au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité de conductrice-receveur, soit : - par la société CARS DE CAMARGUE du 16 mars au 30 juin 2009 - - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 6 juillet au 2 août 2009 ; - par la STAR du 3 août au 23 août 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 2 septembre au 31 octobre 2009 ; - par la STAR du 1er janvier au 3 janvier 2010, du 8 au 21 février 2010 et du 12 mars au 31 mai 2010 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE et STAR parallèlement du 1er juin 2010 au 31 mars 2010 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

18954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.497

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salarié au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité respectivement de conducteur, conducteur vérificateur et en dernier lieu de contrôleur de route, soit : - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 27 août 2007 au 31 août 2009 ; - par la société CARS DE CAMARGUE du 25 février au 1er mars 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; - par la STAR au cours de plusieurs mois de l'année 2008, de janvier à décembre 2009, de façon ponctuelle puis de janvier au 31 mars 2011 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

18955

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.730

Cour de cassation

l'employeur doit rapporter la preuve qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en s'étant bornée à constater que la société Z... avait interrogé les Sarl Faber Immo, Longuesserre, Capen, Pruneaux de Menet ainsi que la SA Faben et reçu des réponses négatives, sans avoir constaté que la société Z... avait justifié que le reclassement était impossible à l'époque du licenciement, d'abord en son sein, puis au sein du groupe dont elle faisait partie, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 3°) et subsidiairement que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été

18956

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200

Cour de cassation

l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir remis à la salariée un document écrit d'information de ses difficultés économiques lors de l'entretien préalable et il est constant que la lettre de licenciement, comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, a été envoyée à la salariée le 24 janvier 2012, soit postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui a eu lieu le 5 janvier 2012, de telle sorte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le

18957

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.667

Cour de cassation

considérant que l'entreprise met en avant l'absence de progression de sa part de marché sur un marché dynamique, l'augmentation du montant des créances douteuses ayant pour conséquences la diminution du résultat net et la diminution de sa part de marché en réalisation de crédit, considérant que la restructuration envisagée apparaît comme nécessaire pour sauvegarder la compétitivité d'une entreprise soumise aux menaces du marché et dont la compétitivité est en déclin" - un article extrait du site" boursier.com" analysant les résultats du Crédit Agricole au 23 février 2012. ; que M. Y... pour sa part au soutien de sa demande tendant à dire le licenciement économique dont il a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse invoque le caractère

18958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-13.605

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2009 ; que Madame Y... sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ; que sur le préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, en l'absence de faute grave, la salariée est en droit de percevoir les indemnités de rupture, à savoir une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ; que Madame Y...

18959

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce de Briey le 14 juin 2012. Dès lors, Jean-Marie K... fait vainement grief au mandataire judiciaire d'avoir procédé à de tardives et déloyales recherches de reclassement. Il sera donc débouté en sa demande tendant à voir dure dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet et en ses demandes en paiement subséquentes de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi et d'indemnité de préavis. » ; ALORS en premier lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce de Briey dans son jugement du 26 juillet 2012 a mis fin à la mission de Maître T... en qualité d'administrateur judiciaire « à charge pour celui-ci de mettre en place la cession de l'entreprise » ;

18960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.254

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de ses droits à congés payés pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'à l'instar de l'employeur, il

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