Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18745

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-24.061

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 30 mars 2010. Cette information a été portée à la connaissance de la direction de MLM MICROTECHNIC par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2010. De plus, dans l'attestation de M.B... en date du 26 juillet 2010, cette fonction de conseiller du salarié est bien mentionnée. Selon l'article L2411-21 du code du travail, le licenciement d'un conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Or M.Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 juin 2010 qui s'est tenu le 5 juillet 2010. L'employeur affirme que M.Y... ne lui a alors pas rappelé sa situation et l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. M.Y...

18746

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.183

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que l'absence de transfert de certains des éléments d'actif de l'entreprise n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du texte précité, dès lors que, compte tenu de la nature de l'activité exercée, le transfert de ces éléments d'actif n'est pas déterminant pour que l'entité en question garde son identité économique, si bien qu'en s'abstenant de préciser en quoi les marchandises et les sites non repris par la société Evesa étaient indispensables à la conservation de l'identité économique autonome dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

18747

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-14.942

Cour de cassation

considérant que Monsieur Y... était déchargé de toute obligation contractuelle dès la signature de l'acte de vente et qu'il ne pouvait se voir reprocher l'absence de déduction de commissions relatives à des ventes annulées sur les bordereaux de commissionnement qu'il établissait, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1221-1, L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les condamnations prononcées par le jugement au titre des rappels de salaire et commissions outre congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'absence de moyens nouveaux pour critiquer la pertinente motivation des premiers juges sur les rappels de salaire et de commissions, la confirmation du jugement sur ces points s'impose » ;

18748

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.127

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° J 15-26.127 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

18749

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-18.471

Cour de cassation

l'employeur que la formation des référés peut ordonner toute mesure urgente à la demande du salarié, ou accorder à ce dernier une provision ; que se heurte nécessairement à une contestation sérieuse la demande de rappel de salaire dont l'examen du bien-fondé suppose l'appréciation de l'existence d'une activité économique propre et clairement identifiable, possédant une autonomie d'organisation et à laquelle est affecté un personnel non polyvalent et pour le fonctionnement de laquelle a été transférée la mise à disposition d'éléments corporels spécifiques et adaptés aux camions que le prestataire doit fournir pour assurer sa mission ; qu'en se prononçant sur cette question et en tranchant ainsi une contestation sérieuse cependant qu'elle statuait en référé, la cour d'appel a violé les articles R.

18750

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 4 mars 2009 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi, et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté, le 22 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

18751

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de peintre le 16 août 2010 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté, le 21 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

18752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.671

Cour de cassation

il résulte de nombreux courriers électroniques de Monsieur Y... qu'il a dénoncé à son employeur à de multiples reprises des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; qu'ainsi il se plaint dans un mail du 3 avril 2012 au dirigeant d'être victime de propos à la limite de l'insulte de la part de son supérieur, Monsieur Eric A..., que ce dernier le pousse à la démission, l'humilie devant ses collègues, fait des remarques sans fondement technique ; que dans un mail du 25 mai 2012 il indique que Madame Z... fait tout pour le décrédibiliser auprès des commerciaux et des collaborateurs d'autres services, recueille des écrits sur sa personne et mène à son encontre une campagne de désinformation ; que dans un mail du 4 juillet 2012

18753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.745

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur établit suffisamment que les décisions remises en cause par Monsieur Y... et plus précisément l'absence de bénéfice de points de compétence au cours de cette période ressortent d'éléments objectifs qui n'ont pas été utilement remis en cause par l'appelant et qu'hormis une concordance de temps, rien ne permet de relier les décisions prises à l'exercice de son activité syndicale, étant enfin rappelé que la discrimination syndicale invoquée au titre de la procédure de recrutement d'un fondé de pouvoir a été définitivement écartée par le juge pénal ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Y... fondées sur une discrimination syndicale. ET

18754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666

Cour de cassation

Par courrier du 11 octobre 2009, M. Y... s'est plaint auprès de son employeur d'avoir été agressé, insulté et menacé par M. Frédéric M..., directeur associé de l'établissement, au cours d'un entretien qui avait eu lieu le 9 octobre 2009. L'avertissement du 21 octobre 2009 constitue la réponse de l'employeur à ce courrier, après qu'une enquête interne ait apparemment été conduite sur les circonstances de l'entretien intervenu entre MM. M... et M. Y.... La société Altran Technologies produit deux courriers émanant respectivement de MM. Sébastien N... et Olivier O..., salariés qui déclarent s'être trouvés dans un bureau vitré voisin de celui de M. M... au moment de l'entretien.

18755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.227

Cour de cassation

considérant que le courrier du 24 octobre 2012 contenait une proposition de rupture conventionnelle de la part de M. Y..., quand les termes clairs et précis de cet écrit laissaient apparaître qu'il avait été incité à accepter le principe d'une rupture conventionnelle par son employeur à la suite de tensions intervenues entre eux, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant que dans son courrier du 25 octobre 2012, la société SIVAM avait refusé la rupture conventionnelle proposée par M. Y..., quand l'entreprise y faisait seulement le constat que les termes du courrier du 24 octobre 2012 de M. Y... étaient incompatibles avec un consentement valide, qu'ils l'exposaient à une

18756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.133

Cour de cassation

il résulte de ce dispositif qu'un délai de 26 jours a été octroyé à La Poste pour, d'une part, communiquer les informations complémentaires et, d'autre part, recueillir l'avis régulier du CHSCT afin d'éviter la remise en place de l'organisation antérieure au 4 juillet, sans toutefois qu'il puisse s'en déduire que la consultation du CHSCT était enfermée dans ce délai de 26 jours ; qu'en effet, la consultation régulière au sens des dispositions précitées suppose que le CHSCT soit en mesure de rendre un avis éclairé sur le projet, ce qui implique qu'il ait préalablement reçu les informations nécessaires à la compréhension du projet et à l'analyse de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés ; qu'en l'espèce, outre les informations qui

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