Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.653
Cour de cassationpar lettre du 16 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que les sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au motif que ces demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions britanniques ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen : 1°/ que si un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est-à-dire le lieu où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ;