Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.280

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parte salarié, mais qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la juridiction qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires doit en évaluer l'importance ; qu'enfin, la circonstance que le salarié de n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que ses journées pouvaient commencer très tôt le matin (5 h. ou 6 h.) pour se rendre au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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18374

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur Y... rappelle que l'avenant conclu le 22 février 2005 fixe à 38 heures par semaine son temps de travail soit 13 heures supplémentaires par mois et qu'il n'a pas été payé des treize heures supplémentaires de janvier à septembre 2007 ;

18375

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-10.496

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé par l'URSSAF au syndicat des copropriétaires, le salarié devra rembourser l'équivalent de cette somme en net, soit charges sociales déduites » ; 1°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que pour se déterminer sur un éventuel trop perçu de salaires d'un tel salarié, les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes du contrat de travail, les tâches réellement effectuées par le salarié afin de fixer le nombre d'UV correspondantes ;

18376

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.301

Cour de cassation

il résulte que dans l'attestation Pôle emploi, la société Antinea 76 gardiennage avait mentionné la présence de 34 salariés dans l'entreprise de sorte qu'il convient de retenir ce chiffrage au 8 avril 2013 ; M. Y... indique avoir très mal supporté son licenciement, considérant qu'il faisait l'objet d'une mesure injuste et expose qu'il est resté plusieurs mois sans emploi, a été dans l'obligation de procéder à une reconversion professionnelle et justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi entre le 19 mai 2013 et le 28 février 2015 quasiment constamment, sans donner connaissance à la cour de sa situation au-delà du 28 février 2015 ; compte tenu de ces éléments et des autres connus (son âge lors de la rupture (30 ans), son ancienneté dans

18377

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.300

Cour de cassation

l'employeur se réservait le droit de l'affecter suivant l'évolution des sites ou des contrats des clients ; ce contrat de travail a été inexactement qualifié de « contrat à durée indéterminée de chantier » puisque l'entreprise n'appartient pas aux entreprises habituellement concernées par cette pratique (entreprise des secteurs du bâtiment et des travaux publics, la réparation navale, le cinéma, l'aéronautique et la construction mécanique) et que le secteur d'activité du gardiennage et de la sécurité ne peut être concerné, la convention collective applicable ne le prévoyant pas et la société Antinea 76 gardiennage n'invoquant aucun accord d'entreprise ou de branche l'ayant envisagé ; dès lors, la «fin du contrat de prestation de service » de

18378

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.855

Cour de cassation

il résulte que si l'employeur prévoyait effectivement l'exécution de tâches relevant exclusivement de ses compétences, telles que vider les poubelles - laver et désinfecter les tables et les chaises - laver et désinfecter le couloir - descendre le linge sale en laverie -, cet employeur lui assignait également des tâches pour lesquelles elle n'avait pas la qualification requise, telles que faire prendre les médicaments de nuit - mise de couche - change des résidents - noter les selles dans le classeur SUIVI NURSING - faire manger les résidents dépendants (sans la présence d'une aide-soignante) - transmission ciblées écrites dans les dossiers des résidents - prise de connaissance des divers documents et dossiers disponibles à l'infirmerie - ; d'où il

18379

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.664

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les déclarations hebdomadaires, renseignées par le salarié lui-même, complétées des bulletins de salaire et du relevé d'heures supplémentaires établi par ses propres soins pour les besoins de la cause dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents pour l'année

18380

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.844

Cour de cassation

considérant que « la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant ces périodes, dans le logement de fonction personnel situé dans l'établissement, afin de pouvoir répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans autres sujétions particulières telles que rondes ou interventions ponctuelles régulières, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, peu important que, comme il le soutient, il n'ait disposé que d'un téléphone fonctionnant dans l'enceinte de l'établissement, dès lors que son obligation était précisément de se tenir dans le logement de fonction.

18381

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.774

Cour de cassation

il résulte qu'au 1er août 2006, le compteur d'heures du salarié accusait un crédit d'heures de 193 heures 53 mn ; - 4 demandes d'heures supplémentaires faites par le salarié en octobre 2006 et validées par son supérieur hiérarchique, dont l'une à hauteur de 10 heures 66 ; - un document relatif à l'entretien annuel d'évaluation du 15 février 2008 où la question des heures « complémentaires » a été abordée, le supérieur hiérarchique de M. Y... lui prescrivant de gérer son temps efficacement et d'organiser « une récupération sans cumul d'heures » ; - divers relevés de droits dont il résulte que le compteur de crédit d'heures du salarié n'a plus été alimenté suite à cet entretien du 15 février 2008 ; - une note de service du 26 mai 2008 relative à la

18382

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999

Cour de cassation

considérant que l'agenda rempli par la salariée ne pouvait étayer ses demandes à ce titre en ce qu'il a été établi unilatéralement par elle, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en ne recherchant pas si les éléments produits par Mme Y... afin d'

18383

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.092

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu' il s'ensuit que la loi a fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, délai expirant le 19 juin 2013 ; qu'enfin, ce délai est susceptible d'être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 qui fait courir un nouveau délai de même durée ; que M. Y... a introduit la demande en nullité de son licenciement devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de l'ANGDM par acte enregistré au greffe le 12 août 2013 ; qu'il ressort de la décision accordant à M. Y... l'

18384

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part qu'en juin 2010, l'employeur avait injurié le salarié, lequel avait fait l'objet d'arrêts de travail pour anxiodépression, stress, asthénie et épuisement, d'autre part que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui étaient restées impayées, et enfin que l'employeur n'avait pas non plus réglé ni les repos compensateurs, ni des primes ni des congés payés dus depuis 2005 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

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