Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18362

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.103

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2013 » (arrêt, page 4§2) et, d'autre part, que M. Z... n'avait « manifesté sa volonté de voir transférer son contrat au sein de la société LES JARDINS D'EUGENIE que le jour de la signature de l'acte notarié et par courrier du 18 mars 2013, soit postérieurement à son licenciement » (arrêt page 12 § 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ ALORS, de troisième part, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... a constamment manifesté sa

18363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.855

Cour de cassation

il résulte que le principe de la rémunération à la tâche était effectivement sérieusement remis en question, ce dont les salariés étaient parfaitement informés et qui leur a manifestement été répété par leur hiérarchie ; que si ce contexte professionnel n'est d'évidence pas étranger à la décision de M. Y..., celui-ci n'établit cependant pas avoir fait personnellement l'objet de pression ou de manoeuvre aux fins de formaliser sa demande puis de soumettre à la commission de validation les documents nécessaires ; qu'il n'établit pas non plus les circonstances pour lesquelles il n'a finalement pas été embauché par M.

18365

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.798

Cour de cassation

par courrier du 8 juillet 2013 ; qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que la mise à pied prononcée le 8 juillet 2013 pour une durée déterminée, en l'occurrence quinze jours, présente un caractère disciplinaire ; que cependant, le salarié n'a pas eu une connaissance exacte de la date de sa reprise, l'employeur ayant mentionné dans le courrier du 8 juillet 2013 "vous serez convoqué par lettre recommandée ou lettre simple dans les délais réglementés pour un entretien préalable afin de prendre les mesures qui s'imposent" ; que contrairement aux termes de la lettre de licenciement susvisés, l'employeur ne

18366

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de M. Y... n'a été transféré qu'à compter du 4 mai 2007, date à laquelle la décision d'autorisation de son transfert a été notifiée à la société SODEXHO, elle estime que M. Y... ne peut bénéficier de l'augmentation de salaire conditionné par une présence dans l'entreprise au 1er avril 2007. En tout état de cause, elle fait valoir que dans son arrêt de référé du 16 juin 2009 la cour d'appel a dit qu'aucun salarié travaillant dans le restaurant n'a pu devenir salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE avant le 2 avril 2007, date du transfert du marché. Or, en application de l'article L.2414-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié protégé ne peut être transféré à l'entreprise cessionnaire qu'à compter

18367

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.427

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2011 adressée en fin de processus de mise en oeuvre des plans de départ volontaire, à une petite partie des salariés parmi ceux concernés par la réduction des effectifs, d'une seule offre de reclassement pour un poste d'opérateur polyvalent sur le site de Poissy, et la proposition d'affectation temporaire sur ce même site par lettre du 11 janvier 2012, sont insuffisantes pour caractériser une recherche sérieuse de reclassement au regard particulièrement de la taille de l'entreprise ; que la société PCA qui ne justifie pas qu'il n'existait pas, en son sein ou dans les sociétés du groupe dans lesquelles la permutation du personnel était possible, d'emploi disponible de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou d'une

18368

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.671

Cour de cassation

L'employeur indique que Monsieur Z... a réalisé des opérations sans ordre écrit de sa cliente qui était en l'espèce sa compagne, Mme Patricia G.... Ainsi l'employeur rappelle que l'étude du fonctionnement des comptes de celle-ci, a permis de constater : - qu'il a procédé à l'entrée en relation de sa compagne le 8 juillet 2008 et gère dans ce portefeuille les comptes de celle-ci, - qu'il a fait souscrire à sa compagne un livret le 11 décembre 2008 pour 15 €, livret qui sera clôturé le 27 avril 2009 car aucun mouvement n'a été enregistré depuis sa souscription, - qu'il a fait ouvrir à sa compagne un compte le 5 février 2010 or le contrat n'a pas été retrouvé, - qu'il procède à des opérations sur les comptes de sa compagne sans recueillir sa signature et alors même qu'elle n'a donné aucune procuration.

18369

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.510

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 1996 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1998 ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien qualité fournisseur et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 3 152,08 euros ; qu'à partir du mois de mars 2013, la société Lear Corporation Seating France a engagé une procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel relative à un projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à l'issue de ces consultations, la société Lear Corporation Seating France a procédé à la suppression de 46 postes ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 juillet 2013 ; Que sur la

18370

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.903

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la SARL MCTS PARISIENS et la SARL L'ANNEAU ont respecté leurs obligations conventionnelles en qualité de société sortante et de société entrante pour permettre le transfert des salariés affectés sur le site GRDF de Condorcet susceptibles d'être repris par le nouveau prestataire, dont Monsieur Jean-Michel Y... faisait partie et que ce dernier a renvoyé l'avenant proposé par la SARL L'ANNEAU complété de la mention « lu et approuvé » et de sa signature, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2014. Il s'ensuit que Monsieur Jean-Michel Y... a expressément accepté le transfert de son contrat de travail à cette date et que la relation contractuelle entre la SARL L'ANNEAU et Monsieur Jean-Michel Y...

18371

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.588

Cour de cassation

par requête du 29 octobre 2012, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la nullité du contrat signé le 10 octobre 2012, le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la condamnation de la société les Moulins Soufflet à lui payer les indemnités de fin de contrat ; qu'alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 21 mai 2013 ainsi libellé : « Je vous informe par la présente que je souhaite mettre un terme à mon contrat de travail suite aux multiples pressions et menaces que j'ai subies de votre part pour signer un avenant dont je ne voulais pas.

18372

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.077

Cour de cassation

considérant que par courrier du 23 juillet 2010, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et sans préavis ; que considérant que par lettre rigoureusement identique du même jour deux autres salariés de l'agence de Lyon, Monsieur B... et Monsieur C... ont également pris acte de la rupture ; que considérant que la grande ancienneté de Monsieur Y..., le préjudice de l'employeur résultant de l'inexécution du préavis contractuel est établie et Monsieur Y... est condamné à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de salaires soit la somme de 4241 euros » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du second moyen en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une

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