Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.661

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du premier degré a procédé que l'associé de la société l'EFFET PLAGE a promis, à M. Y..., par deux courriels du 29 octobre 2015 et du 11 octobre 2016, de lui régler le solde qui lui restait dû ; qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve qu'il avait exercé une activité professionnelle, sous la subordination de la société L'EFFET PLAGE, du 1er au 15 septembre 2015, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail conclu pour une durée déterminée du 1er juillet au 1er septembre 2015, quand l'existence d'un contrat de travail apparent résultait des deux courriels reçus par M. Y..., le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et de l'article L.

18014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.646

Cour de cassation

par déclaration URSSAF, qu'il est entré dans l'entreprise le 7 mars 2012 et commençait le matin à 8 h30 ; qu'il justifie aussi avoir reçu un chèque de 1500 euros le 25 avril 2012 de la part de l'employeur ; QUE l'employeur conteste avoir employé Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 alléguant qu'à cette date les parties ont signé un contrat de formation devant prendre effet à compter du 26 mars 2012 ; qu'il explique que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a précisé avoir accueilli Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 aux termes de la lettre du 31 juillet 2012 ; qu'il communique l'attestation du comptable qui indique que Monsieur Y... a commencé à travailler le 26 mars 2012 en qualité de magasinier chauffeur livreur que c'est par erreur que les

18015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 14-19.301

Cour de cassation

L'employeur fait valoir que M. Y... ne conteste pas que les minima de la convention collective ont été respectés mais ce moyen est sans intérêt, M. Y... ne revendiquant pas un minimum conventionnel de salaire. Il soutient que seule la ligne métier transaction a pu être mise en place, que la ligne métier gérance est restée à l'état de projet. Mais il n'en rapporte pas la preuve et au contraire les pièces produites par M. Y... établissent que les trois lignes métiers programmées et organisées, ont été mises en place. La ligne métier gérance était en place et sa direction générale métier aussi ; en atteste notamment un courriel du 6 juillet 2010 (pièce 71) de Mme L... en qualité d'"Assistante de Ph. B... Direction Générale Métier Gérance".

18016

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.533

Cour de cassation

par arrêt du 1er février 2012 (n° 10-17394) rejeté le moyen de l'employeur en ces termes : « Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 12 février 1992, l'employeur avait proposé au salarié l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle, et lui avait demandé de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation, puis que par lettre du 8 décembre 1999, le salarié avait été informé de la suppression de la prime de production à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur qui, en 1992, avait incorporé ces avantages au contrat de travail ne pouvait supprimer unilatéralement la prime de production ».

18017

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.412

Cour de cassation

par courrier à son employeur, suite à intervention à sa demande de la médecine du travail, qu'elle ne pouvait faire comme travaux de jardinage que l'arrosage général et la vérification des gouttes à goutte, l'entretien des jardinières, et l'enlèvement des petits déchets dans les massifs. Ces travaux correspondent à ‘l'entretien et la propreté des espaces verts' au sens de l'article IV - b°) de l'annexe I. En revanche, la salariée ne peut plus tailler les haies, ou utiliser des outils de jardin vibrants. La copropriété a d'ailleurs fait appel à une entreprise extérieure pour réaliser ces travaux. Le poste « travaux spécialisés » au sens de l'article V 1º) de l'annexe I devrait donc être supprimé. Il y a lieu dès lors, de fixer les UV comme suit : -

18018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065

Cour de cassation

la salariée elle-même prétendait avoir effectuées; qu'en jugeant ainsi le manquement établi sans en avoir caractérisé la gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer à Mme Y... les sommes de 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois et 166,04 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 279,68 € au titre des

18019

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.760

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer…

18020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.622

Cour de cassation

il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

18021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.079

Cour de cassation

l'employeur n'a pu valablement mettre fin à la période d'essai au 5 juin 2013 et que la rupture du contrat de travail est abusive ; qu'en tout état de cause, l'employeur a rompu la période d'essai avec une légèreté blâmable ; qu'en effet, selon la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, article 4.3, la période d'essai doit permettre « à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de l'expérience » ; que M. X... avait une expérience certaine dans le métier puisque il avait été employé par la société Autopassion, du 8 octobre 2007 au 31 août 2010, en qualité de technicien confirmé mécanique, et par la société Volkswagen Barbier automobile, du 24 août 2010 au 5 décembre 2012, en qualité de technicien confirmé ;

18022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-16.447

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait soumis à la signature du salarié l'avenant fixant ses objectifs pour l'année 2012, mais que ce dernier avait refusé de le signer (arrêt p.4 § 2) ; qu'en retenant pourtant que la fixation des objectifs du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 9°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.3 § 1 et 2), aucune des parties ne soutenait que les ingénieurs responsables de comptes avaient atteint et même dépassé les obejctifs concernant le critère PSO en 2012; que l'employeur affirmait que 80% des commerciaux de l'

18023

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.625

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.4.1 de la convention collective que "la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur ; que sans préjudice des dispositions de l'article 12.5, les possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné" ; que si le salarié n'a pas bénéficié d'un tel entretien pendant 20 ans de carrière, il ne justifie pas d'une évolution de sa situation qui justifierait le changement de classification qu'il revendique ; qu'il convient de le débouter à ce titre.

18024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.621

Cour de cassation

il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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