Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée12 septembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17293

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Jdl Beauté apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. Y... a effectué, le 12 décembre 2011, alors qu'il était salarié de la société Jdl Beauté mais pour le compte de sa société en liquidation judiciaire, la société Raoul & Curly, une vente de marchandises pour le prix de 7 953,10 € après remise (5 999,70 €) qui portait sur 13 952,80 € de marchandises, en l'occurrence 159 flacons d'eau de toilette de différentes marques et, pour laquelle il a fait établir une fausse facture en la faisant antidater au 16 novembre 2011 ; qu'en effet, ces faits sont établis par les pièces produites par la société Jdl Beauté, et notamment l'attestation du

17294

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'arrêt en déduit qu'eu égard au manquement ainsi reproché à l'employeur, le salarié aurait dû connaître, lors de l'exécution du contrat à durée déterminée, le manquement reproché par l'employeur et qu'il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées la prescription de l'action en requalification au 17 juin 2013 dès lors que le salarié n'a saisi la juridiction du travail que le 29 juillet 2013 ; qu'il conclut qu'aucune demande du salarié ne pourra donc prospérer à cet égard ;

17295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 25 avril 1988 par la société SCREP aux droits de laquelle se trouve la société Mayoly santé, en qualité de visiteur médical, a été convoquée, par lettre du 19 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 janvier 2013, son contrat de travail étant rompu le 28 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la salariée n'a été informée du motif économique de la rupture du contrat de travail que postérieurement à son…

17296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797

Cour de cassation

par contrat de travail transféré le 1er décembre 2004 à la société Cremonini restauration en qualité d'accompagnateur couchettes et occupant, en dernier lieu, les fonctions de commercial de bord major, s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours le 1er juin 2012, modifiée en avertissement par le conseil de discipline le 5 juillet 2012, un licenciement pour faute grave le 13 novembre 2012, modifié en sanction disciplinaire de mise à pied de six jours par le conseil de discipline le 13 décembre 2012, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 16 août 2013, le conseil de discipline ayant prononcé à son encontre la sanction disciplinaire que constitue le licenciement le 9 septembre suivant ; Sur le premier moyen du

17297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que la qualification de faute grave ne requiert pas une intention frauduleuse ; que dès lors, constitue une faute grave, le fait pour un adjoint au directeur d'

17299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.676

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2008, ce salarié avait déjà contesté la mise à pied du 19 septembre 2008 pour refus d'effectuer des tâches au sol comme ne relevant pas de son emploi habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune modification du contrat ni des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié investi d'un mandat ; que le salarié demandait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que la modification du contrat était inopposable au salarié ; qu'en disant la nouvelle fiche de fonctions opposable au salarié tenu d'accepter la modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L.

17300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2012 ; Sur le premier moyen pris, en sa huitième branche : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que celle-ci s'est abstenue, alors que cela relevait de ses attributions, de vérifier que la société Staff à

17301

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-19.403

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 février 2017 soit trois jours après le départ du salarié, l'employeur démontrait par les productions jointes à ses conclusions qu'il avait rempli ses obligations légales et qu'il ne pouvait lui être imputé le fait que le salarié n'avait pas réclamé le pli dont il avait été avisé, outre le fait qu'il avait ensuite joint M. Z... pour lui dire que celui-ci pouvait venir récupérer les documents et qu'ils étaient à sa disposition, proposition à laquelle il n'avait pas donné suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que les documents de

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
17302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2014, Mme Y... a été informée par son employeur de ce que son contrat de travail serait transféré vers la société Dalkia à compter du 5 mai 2014 en application de l'article L1224-1 du code du travail ; Que le 5 mai au matin, Mme Y... se présentait sur le site Ipsen mais l'accès ne lui était plus autorisé ; qu'elle envoyait le 13 mai 2014 un courrier à la société Dalkia, son supposé nouvel employeur, précisant que « depuis le 5 mai elle ne pouvait prendre ses fonctions au sein du site Ipsen, qu'elle n'avait aucune nouvelle de la société Dalkia, qu'elle se tenait à leur disposition et en attendant elle saisissait le conseil des prud'hommes ». Que par courrier du 16 mai 2014, la SA Dalkia indiquait à Mme Y...

17303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.257

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a méconnu son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi en ne lui proposant aucune formation complémentaire en vingt années de service, alors qu'elle a pourtant démontré par son parcours au sein de la société une réelle capacité d'adaptation, ce qui aurait pu permettre son reclassement au sein de la société dans un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ;

17304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.746

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2011, le mandataire judiciaire lui a adressé une proposition de modification de son contrat de travail portant sur le changement de lieu d'exécution de celui-ci, que le salarié a refusée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la fixation d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, au passif de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.