Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.181

Cour de cassation

par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par lettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, aux licenciements pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste, des salariés protégés, parmi lesquels M. Y... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.

17282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.179

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

17283

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.177

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

17284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.173

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. X..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. X... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

17285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.170

Cour de cassation

par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par lettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, aux licenciements pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste, des salariés protégés, parmi lesquels M. Y... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.

17286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.168

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation

17287

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur..." ; qu'il en découle que la lettre de licenciement doit comporter des motifs précis et matériellement vérifiables et qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mai 2013 se limite à mentionner des "propos et gestes autoritaires et disproportionnés envers les résidents, au mépris de notre règlement intérieur, comme du respect et de la correction exigés vis-à-vis des personnes handicapées accueillies" ;

17288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776

Cour de cassation

l'employeur a reçu madame Y... le 5 mai 2014 ; qu'elle lui a écrit le 9 pour démonter point par point les accusations dont elle était l'objet ; qu'il n'avait d'autre possibilité que de la licencier le 12, dès lors qu'il avait entendu les parties prenantes, qui restaient sur leurs positions ; que le comportement ainsi reproché à madame Y... mettait en péril la santé psychique des deux préparatrices et constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction ; qu'il découle de tout cela que le jugement doit être infirmé dans la totalité de ses dispositions et que les demandes de madame Y... doivent toutes être rejetées. 1°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de

17289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482

Cour de cassation

par lettre du 5 mars précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19/03/2012, motivée comme suit : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée AR en date du 5 mars 2012. Cet entretien s'est tenu le 13 mars dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Alan C..., délégué du personnel. Nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications. Au cours de cet entretien, vous ne nous avez fourni aucune explication susceptible de justifier les faits qui vous sont reprochés et qui motivent la présente mesure de licenciement pour faute grave. Nous avons tout d'abord à déplorer vos graves carences managériales.

17290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société AST Groupe doit être déboutée de sa demande de remboursement des primes d'objectif versées au salarié » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au licenciement entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté la société AST Groupe de sa demande de remboursement des primes d'objectif versées à M. Y..., en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, dans ses écritures oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que le salarié avait, entre 2012

17291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

il résulte des échanges de courriels entre Mme A..., autre directrice régionale et la salariée, datés des 28 janvier et 2 février 2014, que la direction de la résidence Les Chaminades à Champagnac a été confiée à la première en lieu et place de la seconde, dès le début février 2014, qu'en prévision d'un transfert de pouvoir concernant la résidence de Mortcerf, Mme A... a demandé à la salariée, le 23 février 2014, la transmission des dossiers concernant cet établissement pour le 26 février et que le 11 mars 2014, le dirigeant du groupe, visant un suivi laxiste et très insuffisant de ces établissements, a confirmé à la salariée que toute mission sur ces entités lui était retirée à compter du 15 mars 2014, en sorte que l'employeur avait une connaissance

17292

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.838

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 2007, l'employeur l'a mis en demeure de confirmer son accord de principe sur l'avenant au contrat de travail du 17 octobre 2007 par lequel il le maintenait au poste de directeur général avec des responsabilités restreintes à compter du 1er octobre 2007 ; que M. Y..., licencié le 21 janvier 2008, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son salarié la somme de 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage

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