Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée20 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.654

Cour de cassation

considérant que Madame Y... avait été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel prétendument commis par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articlesL.1232-6, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1153-2 et L.1153-3 du code du travail ; QUE, pour les mêmes raisons, en considérant que la lettre de licenciement reprochait à Madame Y... d'avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents produits devant lui ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'allégation de harcèlement moral ou sexuel, à l'occasion d'un conflit entre un employeur et un salarié susceptible d'être licencié, ne

17210

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-28.419

Cour de cassation

Il résulte de la gravité et de la nature des faits de harcèlement qui ont été dirigés contre Mme Y... mettant en cause sa capacité professionnelle par le mensonge, la rétention d'information, les reproches publics ou la mise à l'écart, de leur multiplicité et de leur durée, que l'association OMEF s'est rendue coupable d'une exécution particulièrement déloyale du contrat de travail qui lui a causé un grave préjudice moral d'autant plus important qu'elle a été brutalement licenciée pour des manquements mensongers procédant d'actes de harcèlement moral dont elle a été victime et sans qui lui soit donné aucune possibilité de s'expliquer.

17211

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-20.128

Cour de cassation

par ordonnance du 21 mai 2010 n'a été acquittée par l'employeur que par chèque du 8 septembre 2010, - La plainte pour vol de véhicule déposée le 16 juillet 2009 par M. A... suite à la disparition chez lui du véhicule de fonction, le courrier adressé le 16 juillet 2009 par Esime confirmant que la société a récupéré le véhicule au domicile de l'intéressé, - Les échanges de courriers établissant que l'employeur a continué à réclamer les arrêts de travail et n'a remis les documents de fin de contrat que selon courrier du 20 octobre 2010 alors que la réception du courrier de prise d'acte date du 2 septembre 2010, - Prescriptions médicales des 14 septembre 2007 et 12 octobre 2007 par le Dr B... de « seroplex » à. M. A..., - Déclaration d'accident du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-21.717

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède un rejet nécessaire de la demande de dommages et intérêts formée par la société Go Sport pour procédure abusive. 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié a formé sa demande de prononcé de

17213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-21.711

Cour de cassation

par courrier du 15 juillet reçu deux jours plus tard par l'employeur ; qu'en revanche, l'intéressé ne justifie pas de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle la confédération Force Ouvrière a demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ; qu'il n'est plus temps aujourd'hui, plus de sept ans après les faits, de solliciter en justice la production de cette lettre recommandée, alors que M. Régis Y...

17214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.745

Cour de cassation

la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts », la Cour d'appel qui s'est prononcée par une évaluation forfaitaire du dommage subi, sans procéder, comme elle y était tenue, à une appréciation concrète de ce préjudice tel qu'il se présentait avec toutes ses particularités, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a ordonné le repositionnement de Madame Y... en qualité de grand reporter palier 1 entre le 19 février 2005 et le 31 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... prétend qu'en sus de sa fonction de journaliste, elle

17215

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.020

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que : - le projet de réorganisation a fait l'objet de cinq réunions entre la direction de la PPDC de Chartreuse / Royans et les organisations syndicales locales entre mai et octobre 2015, outre des réunions bilatérales, des présentations du projet auprès des agents, des entretiens individuels sur demande notamment ; - lors de la réunion de travail du 23 septembre 2015, le CHSCT a arrêté une liste de documents qu'il estimait nécessaire de se voir communiquer pour disposer de toutes les informations nécessaires sur le projet ; - un dossier intitulé « dossier CHSCT réorganisation de la distribution Moirans PPDC Octobre 2015 » comportant un descriptif de la PPDC de Moirans, de l'impact du projet sur les conditions de

17216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord de participation ou d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger est réputée non écrite ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre des primes d'intéressement et de participation, la cour d'appel retient que les stipulations contractuelles prévoyaient le versement d'une prime d'expatriation visant à compenser les avantages dus au titre de la participation et de l'intéressement ;

17217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23.100

Cour de cassation

l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ; que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires ; qu'à partir de 2011, le comité d'entreprise de Vergèze a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641 ; Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des…

17218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 17 janvier 1994 par la société Cilomate transports en qualité de magasinier et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe logistique, a été élu délégué du personnel le 12 mars 2010 ; que le 5 novembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2011, après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel le 14 avril 2014 ; Attendu que pour

17219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.429

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le 3 octobre 2011 M. Y... a demandé à l'employeur de le « faire convoquer à une visite auprès du médecin du travail", "suite à l'avis du médecin conseil de la CPAM", ce sans préciser la nature de cet avis ni sa date prévisible de reprise, que l'employeur a répondu le 12 octobre qu'il donnerait suite, que contacta été pris dès ce jour avec le médecin du travail qui a demandé à l'employeur de lui transmettre la lettre de M. Y..., indiquant « s'il est en arrêt de travail il s'agit d'une visite de pré-reprise qui ne peut être à l'initiative de l'employeur" puis a indiqué le 21 octobre "sachant qu'il est en arrêt nous avons vu ça avec lui", que le 13 octobre M. Y... a été convoqué à la médecine du travail, que le 9

17220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.478

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 11 septembre 1995 par la société Bureau Veritas et détenteur de plusieurs mandats représentatifs, a saisi, le 26 juin 2014, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des indemnités forfaitaires de déjeuner pendant ses heures de délégation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités forfaitaires de repas, l'arrêt énonce que le caractère forfaitaire des indemnités de déjeuner allouées aux salariés itinérants ne leur confère pas une nature salariale ;

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