Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1693

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [2] (ci-après « société [3] ») est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]. Sa gérante est Mme [R] [A]. Elle développe une activité d'enseignement de la plongée subaquatique et de location, vente et entretien de matériels et d'engins liés à cette discipline sous le nom commercial « [4] ». 2. Courant 2017 et 2018, M. [V] [M] né le 20 février 2000, a suivi une formation complète de plongeur subaquatique jusqu'au monitorat fédéral au sein de la société [3] dans le cadre d'une relation dont la qualification juridique est présentement discutée entre les parties. 3. M. [M] a ensuite conclu le 7 janvier 2019 avec la société [3] un contrat d'apprentissage en vue de préparer le diplôme d'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1694

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334

Cour d'appel

par jugement de départage du 12 janvier 2023 a : - déclaré M. [W] [H] irrecevable en ses demandes de reclassification et de rappel de salaire dus sur ce fondement ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1.930,57 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [H] les somme suivantes : - 1.930,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 193,05 euros de congés payés afférents ; - 863,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied ; - 2.413,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7.722,28 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - débouté M. [H] de ses autres demandes ;

Condamnation : 15 597 €Licenciement+11
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1695

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 26/05009

Cour d'appel

Vu les conclusions en réplique de la société [1] demandant à la cour de : Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande consistant à compléter le dispositif de l'arrêt par la mention suivante : 'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt '; Y ajouter, la condamnation de la société [1] de 15 257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ne portera intérêts qu'à compter du 15 janvier 2024 ; Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ; Mettre les dépens à la charge du Trésor Public. Les parties ont été entendues à l'audience du 18 mai 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1696

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 25/04489

Cour d'appel

Par arrêt du 24 juin 2025, la présente cour d'appel a statué comme suit : CONFIRME le jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en : - ses dispositions sur un rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] les sommes suivantes : * 2 074, 19 euros brut (deux mille soixante quatorze euros et dix neuf centimes), à titre de rappel de salaires du mois d'août 2021, * 207, 42 euros brut (deux cent sept euros et quarante deux centimes), au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Madame [P] [W] née [S] de sa demande de rappel d'un solde de salaires pour la période de juin et juillet 2021 incluse, outre au titre…

Condamnation : 800 €Salaire / rémunération+2
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1697

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône). Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009. M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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1698

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

La société [1] [W] [Y] faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [C] [U], à compter du 26 mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat, sans qu'un contrat à durée indéterminée ne fût rédigé. A compter du 13 mai 2020, M. [U] était placé de travail en arrêt pour cause de maladie non-professionnelle. Par courrier du 27 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en réclamant le paiement d'heures supplémentaires. Le 7 décembre 2021, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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1699

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242

Cour d'appel

La société [3] a embauché M. [C] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er septembre 2016, en qualité de superviseur d'équipes de sécurité. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3]. Le liquidateur judiciaire de cette dernière notifiait à M. [D] son licenciement pour motif économique et le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 6 juin 2018. A compter du 1er juillet 2018, M. [D] exerçait une activité en auto-entreprise et adressait à la société [1] des factures de prestations de service. Ces factures n'étant pas réglées, M. [D] saisissait la juridiction prud'homale, par

Condamnation : 880 €Licenciement+13
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1700

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509

Cour d'appel

M. [O] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er septembre 2010 par la société [2], qui a pour activité le relevé des indices de consommation mentionnés sur les compteurs de fluides pour le compte des distributeurs de ces fluides et compte plus de 200 salariés, en qualité de releveur de compteurs. Selon avenant du 1er décembre 2011, il est passé à temps partiel, le salarié devant travailler 151,67 heures par mois de juin à novembre, pour un total de 910,02 heures, et ne pas travailler de décembre à mai. Le 22 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 2 446 €Licenciement+12
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1701

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03517

Cour d'appel

Mme [B] [Z] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2001 par la société [2], spécialisée dans le nettoyage, en qualité d'agent de nettoyage. Dans le cadre d'une reprise de marché, son contrat a été transféré le 1er octobre 2007 à la société [3] puis le 1er janvier 2014 à la société [4]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail : - pour maladie ordinaire : - du 10 novembre au 7 décembre 2014 - du 18 au 26 mars 2016 - du 29 avril au 4 mai 2016 - du 25 mai au 29 septembre 2016 - pour maladie professionnelle : du 30 septembre 2016 au 2 août 2018 - pour maladie ordinaire: du 3 août 2018 au 6 décembre 2018.

Condamnation : 3 804 €Licenciement+9
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1702

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621

Cour d'appel

M. [Y] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2011 par la société [6] en qualité de responsable d'exploitation. Son contrat a été transféré à la société [3], société [7] qui a pour activité principale la réalisation de prestations de services dans le domaine comptable, juridique, financier, commercial [8] et ingénierie de la stratégie et délivre ses prestations principalement auprès de ses sociétés filiales dont la plus importante est la Société [9], en juillet 2017. Après avoir été convoqué le 24 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au 3 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2018. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi

Condamnation : 75 521 €Licenciement+15
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1703

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Cour d'appel

Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du 4 juin 2016, Mme [I] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 27 juin 2016 par la société [2], qui exploite des magasins de vêtements à l'enseigne éponyme et compte plus de 10 salariés, en qualité de vendeuse. Elle a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2017 et placée en arrêt de travail à compter de cette date. Elle a été déclarée inapte à son poste le 4 septembre 2019, le médecin du travail précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 octobre 2019. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi

Condamnation : 11 116 €Licenciement+10
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1704

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04010

Cour d'appel

L'EPIC Régie autonome de gestion [1] (ci-après, [1]) exploite des lieux culturels à [Localité 1], dans la métropole lyonnaise. Il applique la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et employait au moins 11 salariés lors de la rupture. Il a recruté M. [Y] [D] sous contrat de travail à durée déterminée, du 2 septembre au 26 octobre 2003, en qualité de gardien du centre culturel. Puis les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 octobre suivant, sur le même poste. Le 21 janvier 2020, [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 4 février suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre

Condamnation : 2 200 €Licenciement+11
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