Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée10 octobre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16993

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la situation d'inaptitude totale et définitive de la salariée ne lui permet pas de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis pour une période de travail qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-1 du code du

16995

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

il résulte de ce texte et de l'article L. 1221-2 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; il résulte du second texte précité que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

16996

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.658

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu envers le salarié qu'à hauteur de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence conventionnellement arrêtée ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 2/3 de mois apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois de rémunération des frais professionnels ; que cette contrepartie pécuniaire devait donc être calculée par référence à la rémunération contractuellement fixée par le contrat de travail ; qu'en allouant à Monsieur Y... une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, sur la base des douze derniers mois de rémunération minimale prétendument garantie par l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3

16997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.226

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite des relations de travail ; qu'elle produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont fondés, soit les effets d'une démission s'ils sont infondés ; qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il allègue ; que peuvent justifier une prise d'acte, une modification contractuelle ou un non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail que l'employeur a l

16998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.368

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 septembre, la société a reproché à la salariée de ne plus s'être présentée dans ses locaux le matin, depuis le 22 septembre, et l'a mise en demeure de justifier ses absences depuis cette date ; qu'aux termes d'une dernière lettre recommandée, du 3 octobre 2014, elle a licencié Mme Y... F... pour cause réelle et sérieuse en raison de ses absences injustifiées ; Que Mme Y... F... a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014 afin de contester son licenciement ; que les premiers juges ont estimé que l'absence de Mme Y... F... était injustifiée et caractérisait même un comportement déloyal car son billet d'avion indiquait, dès la date de son départ, le 1er août, qu'elle ne rentrerait en France que le 5 septembre 2014, soit au delà de sa période de congés ;

16999

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2012 par la SA Paris country club. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant exploitation, niveau III de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 15 avril 2015, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter notamment les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté en application de la convention collective, des rappels

Montant détecté : 14 050 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
17000

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.407

Cour de cassation

l'employeur ; que sur le manquement consécutif à un autre refus d'intervention le 8 juillet 2014 chez le même client, Monsieur Antonio Y... justifie d'un motif légitime, puisqu'il devait être présent le même jour à la levée de l'hospitalisation en soins psychiatriques de son fils, Jérôme Y..., au centre médical Sainte-Anne - ses pièces 12 et 13 ; que ce deuxième grief n'est donc pas caractérisé ; que si le premier grief constitue un réel manquement de l'intimé à ses obligations contractuelles, d'autant qu'il avait déjà été sanctionné par un avertissement le 25 octobre 2013 pour ne pas répondre aux appels téléphoniques, en sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut être pour autant retenu la qualification de faute

17001

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.163

Cour de cassation

par courrier du 08 mai 2014 de lui donner son avis sur la possibilité de proposer ces deux postes dont il a joint le descriptif, mais n'a reçu aucune réponse. Le délai qui s'est écoulé entre le second avis du médecin du travail et te Licenciement montre que cette décision n'a pas été prise dans la précipitation même si te licenciement avait été envisagé dans te courrier du 25 avril 2014 au vu des conclusions du médecin du travail après son étude de poste. Il n'est pas établi au vu de ces éléments, que l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement de Mme Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse et la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELEMENT

17002

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.698

Cour de cassation

Il résulte du contrat signé le 7 novembre 2005 que le nouveau secteur géographique a été contractuellement fixé « dans la région du 81 sur le secteur limité géographiquement », moyennant une rémunération forfaitaire brute fixe de 1900 €, une commission de 700 € correspondant à chiffre d'affaires mensuel de 40 000 € et une rémunération complémentaire par tranche d'augmentation du chiffre d'affaires constatée 2 mois de suite outre une commission de 2 % bruts sur la clientèle Aude. Monsieur Jean Paul Y... ne peut donc arguer d'une modification du contrat de travail dans la mesure où le secteur géographique est explicitement limité sur le département du Tarn et que l'attribution de 2 % de commission sur la clientèle de l'Aude n'a pas pour effet de

17003

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.171

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que Madame Isabelle Y... n'a pas été empêchée de voter lors des élections professionnelles ; qu'elle n'a pu voter en agence comme tous les salariés absents le 19 janvier 2011, ceux-ci étant invités à voter par correspondance ; que Madame Isabelle Y... était en congé de maladie depuis le 15 décembre 2010 ; que son arrêt de travail ayant fait l'objet de trois prolongations, il était impossible de présumer qu'elle serait de retour le 8 février, jour des élections ; qu'un nouveau nécessaire de vote par correspondance a été remis à la salariée qui avait estimé devoir détruire celui qu'elle avait déjà reçu ; que Madame Isabelle Y... a été traitée conformément aux règles contenues dans le protocole électoral qui constitue la pièce 58 de l'intimée ;

17004

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.926

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; QUE Cédric Y... produit un décompte dont il est l'auteur et adressé en pièce jointe à son employeur par courrier du 21 juin 2012, faisant état d'heures supplémentaires effectuées et impayées au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; QU'il vise par ailleurs 16 heures supplémentaires payées en février 2009 et 10 heures en septembre 2010, sans produire les bulletins de paye

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.