Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17005

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2008, Dahbia Y... a sollicité « des informations sur les possibilités de formation interne sur les postes suivants : caisse principale et découverte du poste informatique, réception et contrôle de la marchandise secrétaire de restaurant » ; qu'elle a également demandé « une formation dans le cadre du DIF » ; qu'invitée par son employeur à présenter ses demandes de formation suivant les modalités en cours dans l'entreprise, Dahbia Y... ne justifie pas de telles demandes ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un refus de formation professionnelle ; que sur la discrimination salariale ; que Dahbia Y... prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies ;

17006

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414

Cour de cassation

il résulte des pièces versés par la salariée que : - par avenant au contrat de travail signé le 29 octobre 2012 par Mme Z..., celle-ci s'est vue accorder l'autorisation d'une journée de télétravail par semaine après demande déposée par la salariée le 25 septembre 2012, - la .société a soumis pour signature un avenant au contrat de travail du 1er juin 1997 prévoyant la reprise du travail à temps plein par Mme Z... à compter du 1er octobre 2012, avenant non signé par la salariée au motif qu'il ne se référait pas à l'avenant du 5 mai 2008 ; que compte tenu de ces éléments, il est donc établi que la société a été particulièrement réactive en soumettant à la signature de la salariée un avenant tenant compte de la nouvelle organisation du temps de travail

17007

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

l'employeur ; que ce dernier ayant ultérieurement procédé à son licenciement pour inaptitude, et Mme Y... ayant été placée en arrêt maladie, la date de résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 14 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour inaptitude ; 2°) que sur les demandes financières de Mme Y... : il doit préalablement être remarqué que la demande relative à l'éventuelle application de la clause de « dédit formation » est devenue sans objet, la société Maïay ayant expressément renoncé ; 2-1 que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Mme Y... d'une ancienneté au sein de l'entreprise de plus de deux ans, était entrée à son service en août 2007 ;

17008

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.396

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication des pièces de la société EMO et notamment de ses pièces n° 21 à 40 que les sociétés SNTM et COMPO SERVICES n'avaient pas répondu aux lettres circulaires que la société EMO leur avait adressé le 10 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

17009

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395

Cour de cassation

il résulte de la fiche de poste de M. Y... que ces agents de protection exerçaient leurs missions sous la responsabilité de M. Y... ; que M. B..., directeur, a été fragilisé dans ses nouvelles fonctions après la découverte de la disparition d'une bague de grande valeur lors de l'inventaire des 2 et 3 janvier 2012, suivie quelque temps plus tard d'un article paru dans le "Nouvel Observateur" le mettant nominativement en cause ; qu'à la suite de la notification d'un avertissement collectif le 7 février 2012, visant à sanctionner cette disparition, Monsieur B... a tenté d'obtenir de tous les salariés sanctionnés copie de leurs avertissements qu'il entendait contester ; que c'est dans ce contexte que les 08 et 11 février 2013, Madame Q... G... , salariée de la boutique, et Mme E...

17010

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.376

Cour de cassation

l'association Après Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société APRES à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied avec incidence de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « La lettre de licenciement reproche au salarié des manquements graves dans le respect des règles relatives à l'activité des délégués du personnel : «

17011

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-26.945

Cour de cassation

considérant que la société Risser Distribution, titulaire du marché initial repris par la société TFN Propreté Est, était restée l'employeur de Mme Y... nonobstant la reprise du marché sur lequel celle-ci était affectée, tout en constatant pourtant que l'accord susvisé s'appliquait à la situation de Mme Y... (arrêt attaqué, p. 3 in fine) et que celle-ci avait d'ailleurs commencé à travailler pour le compte de la société TFN Propreté Est à compter du 13 juin 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avant de démissionner (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 4), ce dont il résultait que le contrat de travail conclu entre la salariée et la société Risser Distribution avait nécessairement pris fin et que cette dernière ne pouvait plus être considérée comme étant l'employeur de Mme Y...

17012

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.254

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure…

17013

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.750

Cour de cassation

par courrier ; que Mme A... épouse Y... a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour le paiement des compléments de salaires ; qu'en l'espèce, le non-paiement des compléments de salaires a créé un préjudice à la salariée ; qu'en conséquence, le conseil décide de faire droit à la demande de provision des dommages et intérêts pour un montant de 1.000 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'Eurl Le Marin Bleu à payer la somme de 1.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2

17014

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dicté par un motif économique, alors qu'il ne pouvait pas se dispenser d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour motif personnel, d'autre part d'avoir fixé à un montant excessif le préjudice subi du fait de la rupture, notamment eu égard à la formule conventionnelle de calcul de l'indemnité de licenciement, qui récompense déjà l'ancienneté, le salarié devant établir la réalité d'un préjudice supérieur à celui énoncé par défaut par l'article L 1235-3 du CT. Elle réplique à l'appelant : -qu'il ne suffit pas d'être âgé pour prétendre à l'annulation d'une mesure de licenciement, que la mesure discriminatoire ne se présume pas et qu'il lui appartient d'établir des éléments objectifs certains

17015

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.763

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2012 signifiée le 5 juillet 2012 qui fixe les limites du litige et qui est ainsi rédigée : « Par lettre en date du 18 juin 2012, nous vous avons convoqué, le 25 juin 2012, à un entretien préalable concernant un éventuel licenciement pour motif personnel (disciplinaire) afin ainsi de vous permettre de vous justifier compte tenu des faits reprochés durant l'exercice de vos fonctions. Au regard de la gravité des faits reprochés une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée à compter du vendredi 15 juin 2012.

17016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.303

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRlETAIRES DU [...] , pris en la personne de son Syndic, fait valoir que sa gérante, Madame Sandra B..., a été insultée et

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